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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
Minute : n° 03 /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00232 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFS5
N.A.C. : 54G
AFFAIRE :, [I], [N], [Y], [Q],, [W], [S], [H] épouse, [Q], Compagnie d’assurance GROUPAMA, D’OC Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège / S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE NV SA, S.A.S. SOCIETE URETEK FRANCE Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
M., [I], [N], [Y], [Q]
né le 09 Juin 1967 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme, [W], [S], [H] épouse, [Q]
née le 12 Décembre 1971 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA, D’OC
Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE NV SA,
dont le siège social est sis, [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Maître Karine GROS de la SCP MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE URETEK FRANCE
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de la SCP AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Décembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte en date du 10 août 2016, M., [I], [Q] et Mme, [W], [H] épouse, [Q] ont acquis des consorts, [P] une maison d’habitation avec garage, piscine, réalisés en plusieurs phases et jardin attenant sur la commune de, [Localité 2].
Des travaux ont été réalisés sur la maison avant son acquisition par les époux, [Q] :
— une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux des murs de l’habitation suivant facture émise le 28 février 2005 par la société Soltechnic,
— une injection de résine expansive sous dallage de la partie habitable d’origine suivant facture émise le 23 mars 2016 par la société Uretek.
En 2017, les époux, [Q] ont déclaré un sinistre auprès de Groupama, [D], leur assureur multirisques habitation, en raison de l’apparition de désordres qui a été classé sans suite.
Suite à l’aggravation des désordres, Groupama, [D] a mandaté le cabinet Polyexpert, lequel a notamment constaté, dans son rapport en date du 22 octobre 2024, l’existence de diverses fissures, tassements du dallage, affaissement du plan de travail et a conclu à une inadaptation de la solution d’injection de résine au contexte géotechnique.
Par courrier du 25 avril 2024, la Sas Uretek a refusé de prendre en charge le sinistre, considérant que les tassements du dallage étaient la conséquence des fuites sur le réseau d’eaux usées.
Par actes en date des 12 et 29 août 2025, les époux, [Q] et Groupama, [D] ont fait assigner la Sas Uretek France et son assureur, la Sa Qbe Europe Sa/Nv (Sa Qbe par la suite) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire avec mission habituelle et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, les époux, [Q] et Groupama, [D], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes et concluent au débouté de la Sa Qbe de sa demande en production de pièces sous astreinte.
Ils ne formulent aucune observation sur le complément de mission sollicitée par la Sas Uretek et s’opposent à la demande de production de pièces sous astreinte formée par la Sa Qbe dès lors qu’ils ne détiennent pas l’attestation d’assurance multirisques habitation des précédents propriétaires et qu’ils ne connaissent pas les circonstances d’intervention de la Sas Uretek.
La Sas Uretek, représentée par son avocat, demande au juge de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, notamment de ses réserves expresses liées à ses limites d’intervention, à la nécessité de réparer les réseaux fuyards et à l’incidence causale de la sécheresse exceptionnelle ayant donné lieu aux arrêtés interministériels des 21 novembre 2017 et 24 juillet 2018,
— dire que l’expert devra :
* dire si les désordres allégués affectent les parties traitées par elle en 2016 ou des zones non traitées,
* dire si les désordres ont pour cause déterminante la sécheresse de 2016 ayant donné lieu à l’arrêté du 21 novembre 2017 et/ou la sécheresse de 2017 ayant donné lieu à l’arrêté du 24 juillet 2018,
* dire quelle est l’influence causale de l’absence de réparation du réseau, [Localité 3] défectueux,
* privilégier la solution de réparation nécessaire et suffisante pour remédier aux désordres et proportionnée à ceux-ci,
— mettre à la charge de Groupama, d’oc et des époux, [Q] la consignation à valoir sur les frais de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent,
— réserver les dépens.
La Sas Uretek ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les réserves tenant à la limite de son intervention dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur les fondations, ni sous le garage et l’extension, à la nécessité de réparer les réseaux d’eaux défectueux qui génèrent des venues d’eau et à l’influence des sécheresses exceptionnelles de 2016 et 2017 qu’elle considère être la cause déterminante des tassements observés. Elle réclame que la mission de l’expert soit complétée en ce sens.
La Sa Qbe, représentée par son avocat, demande au juge de :
— condamner les époux, [Q] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à diffuser l’attestation de l’assureur MRH des époux, [P], ou tout élément relatif à la gestion d’un sinistre en amont de l’intervention de la Sas Uretek,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par les demandeurs,
— compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivante :
* dire si les désordres allégués affectent les parties traitées par elle en 2016 ou des zones non traitées,
* dire si les désordres ont pour cause déterminante la sécheresse de 2016 ayant donné lieu à l’arrêté du 21 novembre 2017 et/ou la sécheresse de 2017 ayant donné lieu à l’arrêté du 24 juillet 2018,
* dire quelle est l’influence causale de l’absence de réparation du réseau, [Localité 3] défectueux,
* privilégier la solution de réparation nécessaire et suffisante pour remédier aux désordres et proportionnée à ceux-ci, étant précisé qu’aucune amélioration ne saurait être retenue.
Elle réclame, au visa des articles 138 et suivants du code de procédure civile, la production de l’attestation d’assurance multirisques habitation des anciens propriétaires afin de vérifier si l’intervention de son assurée s’inscrivait dans le cadre de la résolution d’un sinitre et considère que les époux, [Q] ont nécessairement été destinataires de cette pièce au moment de la vente dès lors qu’ils ont produit la facture des travaux.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de production de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous-seing privé auqeul elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, rien ne permet de considérer que les époux, [Q] détiennent l’attestation d’assurance multirisques habitation des précédents propriétaires des lieux et que celle-ci leur aurait été transmise lors de la vente du bien.
Il convient, de surcroît, d’observer que le devis versé aux débats par la Sas Uretek, en date du 4 janvier 2016, fait état d’un expert intervenu dans le cadre de l’émission de ce devis et mentionne son identité et ses coordonnées de sorte que l’assurée de la Sa Qbe détient vraisemblablement les informations qu’elle recherche.
Il convient, en conséquence, de débouter la Sa Qbe de sa demande de production de pièces sous astreinte.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de leur demande, les époux, [Q] et Groupama, [D] versent aux débats le rapport du cabinet Polyexpert, qui fait état de désordres dont la cause directe et déterminante est la sécheresse et d’une inadaptation de la solution d’injection de résine au contexte géotechnique ainsi que le diagnostic géotechnique réalisé par la Sas Terrefort et sa proprosition relative aux travaux de reprise nécessaires.
Ils justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un technicien la réalité et l’origine des tassements allégués, le coût de leur reprise et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations à la Sas Uretek et son assureur. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et complétée d’une partie des chefs de mission tels que sollicités par les défenderesses à l’exception de ceux portant sur le caractère proportionné des travaux réparatoires et l’éventuelle amélioration de l’ouvrage dont l’appréciation ne relève pas de l’expert mais du seul juge.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé à la Sas Uretek et la Sa Qbe les réserves et protestations d’usage qu’elles ont formulées.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge des époux, [Q] et de Groupama, [D] qui supporteront également, in solidum, la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la Sa Qbe Europe Sa/Nv de sa demande de production de pièces sous astreinte,
Donnons acte à la Sas Uretek et la Sa Qbe Europe Sa/Nv de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
M., [R], [T]
Ou à défaut
M., [F], [X]
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant aux époux, [Q] et situé au, [Adresse 5] à, [Localité 2];
▸décrire les lieux en distinguant les phases de construction de la maison d’habitation puis des extensions;
▸préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels, ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et s’ils affectent uniquement les parties traitées par la Sas Uretek en 2016 ou également des zones non traitées ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, notamment des réseaux d’eaux usées, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration et plus particulièrement les sécheresses objets des arrêts ministériels des 21 novembre 2017 et 24 juillet 2018 ;
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et/ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres constatés ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M., [I], [Q], Mme, [W], [H] épouse, [Q] et Groupama d,'[B] devront, in solidum, consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Disons que par application de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons in solidum M., [I], [Q], Mme, [W], [H] épouse, [Q] et Groupama, [D] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Arriudarre, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme Roquefeuil, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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