Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 1er août 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 2]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 01 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIBV
Minute n° 25/00299
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [H]
né le 24 Juillet 1994 à MAROC (), demeurant Sans domicile connu -
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Mathilda LEPAGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 31 juillet 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [H] [F] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 26 juillet 2025 sur décision du représentant de l’Etat, dans un contexte d’incurie, de rires immotivés et d’actes hétéro-agressifs. Son hospitalisation fait suite à sa garde à vue au commissariat de police.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’il convient de poursuivre les soins pour évaluer son état et son adaptation thérapeutique.
Le certificat médical à 72 heures indique que l’état clinique du patient s’est partiellement amélioré mais que le contact reste pauvre, refusant de donner son identité et de fournir des informations sur ses proches.
Par requête du 30 juillet 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
L’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 30 juillet 2025 indique que l’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, M. [H] [F] fait valoir qu’il ne comprend pas la nécessité de son hospitalisation. Son avocat précise que les certificats médicaux sont insuffisamment motivés sur la nécessité de poursuivre la mesure dès lors qu’il est constaté que le patient ne présente pas de troubles majeurs.
Il convient de constaterer que le certificat médical du 30 juillet préalable à la saisine ne comporte aucun avis médical sur le maintien en hospitalisation complète du patient alors que le but de ce certificat médical est d’éclairer le juge sur la nécessité de poursuivre les soins sans consentement. L’entièreté du certificat médical traite en réalité de l’aptitude du patient à être auditionné par le juge. Il n’est donc pas démontré par la Préfecture la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, étant précisé qu’il ressortait en tout état de cause, des certificats médicaux de la période d’observation une absence de dangerosté immédiate. Les critères prévus par la loi n’étant pas démontrés, il convient de lever la mesure avec un effet différé à 24 heures afin de permettre aux médecins de mettre en place un suivi s’ils le jugent nécessaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
LEVONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [H] avec un effet différé à 24 heures
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 2]
le 01 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Devoir de conseil ·
- Obligation d'information ·
- Prescription ·
- Épargne ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Fins
- Épouse ·
- Lettre simple ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Siège social
- Nickel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Mise en état ·
- Attestation ·
- Chômage ·
- Opposition ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Juge ·
- Logement ·
- Instance ·
- Saisie
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Limites ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrhes ·
- Dédit ·
- Courriel ·
- Onéreux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Consommation ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Message ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Échange ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Adresses
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.