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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 24/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02741 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCM6
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [H], né le 16 Janvier 1957 à [Localité 5] (TERRITOIRE DE [Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Monsieur [I] [H] a assigné Monsieur [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 6288,28 euros, de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers frais et dépens.
Il expose avoir confié à Monsieur [M] [K] en janvier 2018 son véhicule ALFA ROMEO 147 immatriculé [Immatriculation 7] afin d’effectuer des travaux de réparation. Il ajoute lui avoir versé la somme de 1200 € mais que ce dernier n’a jamais réussi à remettre ledit véhicule en état. Il précise qu’une expertise amiable a été réalisée le 3 mai 2021 et que selon l’expert les travaux entrepris par Monsieur [M] [K] ont aggravé l’état du véhicule. Monsieur [I] [H] mentionne que ledit expert a indiqué que le véhicule était économiquement irréparable en raison notamment de la nécessité de changer le moteur puisque ce dernier a été sorti du véhicule, entrainant ainsi une oxydation générale. Il indique que les échanges de messages sur le téléphone démontrent que le véhicule a été confié à Monsieur [M] [K] et que malgré des mises en demeure envoyées par sa protection juridique, ce dernier a refusé de lui verser une indemnisation. Il fonde sa demande sur l’article 1231-1 du code civil et sollicite la somme de 6288,28 € correspondant à la valeur de son véhicule, au remboursement des frais de son assurance, au remboursement du prix des travaux et enfin au trouble de jouissance subi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 où elle a été retenue.
Monsieur [I] [H], représenté par son conseil a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et fondée,
— Condamner Monsieur [M] [K] à lui verser la somme de 6288,28 €,
— Condamner Monsieur [M] [K] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, Monsieur [M] [K] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] soutient avoir confié à Monsieur [M] [K] en janvier 2018 son véhicule afin que ce dernier effectue des réparations puisqu’il disposait des compétences nécessaires ayant travaillé dans un garage automobile. Il indique lui avoir versé la somme de 1200 €. Pour appuyer ses dires, il joint dans le cadre de son annexe 2 des échanges de sms. Le tribunal constate que si un échange de sms est produit, il ne permet pas d’identifier que l’auteur des messages, dont certains sont illisibles, est Monsieur [M] [K]. En outre, les messages produits se rapportent à la période débutant au 19 avril 2019 alors que Monsieur [I] [H], dans le cadre de son assignation, indique avoir confié son véhicule à Monsieur [M] [K] au courant du mois de janvier 2018. Ainsi, un délai de quinze mois s’est écoulé entre la mise à disposition du véhicule et l’envoi de sms dont le destinataire n’est pas identifiable. L’envoi de mise en demeure par l’assurance protection juridique de Monsieur [I] [H], ne permet pas davantage de démontrer que ledit véhicule a été confié à Monsieur [M] [K]. De plus, si le rapport d’expertise mentionne que le véhicule a été confié à Monsieur [M] [K] pour qu’il réalise des travaux, cette affirmation ne repose sur aucun élément probant. L’expert indiquant d’ailleurs, dans son rapport « aucun ordre de réparation n’a été établi et signé ». Enfin, Monsieur [I] [H] indique avoir versé la somme de 1200 € à Monsieur [M] [K] pour la réalisation des travaux mais le tribunal relève que ladite somme n’est pas justifiée dans le cadre de la procédure.
Par conséquent, Monsieur [I] [H] est défaillant dans la charge de la preuve et les éléments produits ne permettent pas de démontrer qu’il a confié son véhicule ALFA ROMEO 147 immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [M] [K] pour que ce dernier réalise des travaux, même si à la lecture du rapport d’expertise il est démontré que ledit véhicule est économiquement non réparable.
Dès lors, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard de l’issue du litige, la demande présentée par Monsieur [I] [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande en paiement présentée à l’encontre de Monsieur [M] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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