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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 nov. 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/265
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [M] [Y]
Chez Maître [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur représenté par Me Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024
date des débats : 21 Mai 2024
délibéré au : 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 05 Novembre 2024
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXBF
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2022, [M] [Y] a acquis auprès de [I] [R] un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle Qashqai immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 11 500 euros.
Le contrôle technique réalisé le 11 mars 2022 qui précède la vente a mentionné une défaillance majeure relative à l’opacité. Une contre-visite technique favorable a eu lieu le 14 mars 2022.
Le 8 septembre 2022, [M] [Y] a fait réaliser un nouveau contrôle technique mentionnant une défaillance majeure relative à l’opacité du véhicule.
A l’issue d’une expertise amiable en date du 25 mai 2023 et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2023, [M] [Y] a mis en demeure [I] [R] de résoudre la vente du véhicule et de l’indemniser de ses préjudices. Cette mise en demeure a été réitérée dans les mêmes formes le 4 août 2023 et le 29 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2023, [M] [Y] a fait assigner [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, [M] [Y] demande au tribunal de débouter [I] [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de le condamner à payer les sommes de :
3 377,64 euros en réduction du prix de la vente du 17 mars 2022 pour vice caché2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, [M] [Y] fait valoir que le véhicule litigieux est atteint d’un vice caché dès lors qu’il s’est avéré qu’il est dépourvu de filtre à particules ce qui le rend non conforme à son homologation d’origine et, par conséquent, impropre à la circulation. Il ajoute que ce vice existait avant la vente au regard des procès-verbaux de contrôle technique réalisés et que le vice est d’une particulière gravité au regard du risque pénal encouru du fait de la circulation d’un véhicule non conforme et des enjeux de santé publique.
[M] [Y] soutient l’action réparatoire et sollicite le remboursement de la facture de réparation du véhicule. Il sollicite au surplus des dommages et intérêts au regard de la mauvaise foi de [I] [R] qui se caractérise par les mentions figurant sur les contrôles techniques précédant la vente et par la mention de l’expertise amiable selon laquelle une intervention informatique pour désactiver le système semble avoir été opérée.
[M] [Y] estime avoir subi un préjudice de jouissance dès lors qu’il n’a pu utiliser normalement son véhicule et un préjudice moral au regard des démarches amiables restées vaines.
Suivant ses dernières écritures, [I] [R] demande au tribunal de débouter [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement des sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, [I] [R] fait valoir que le vice dont se prévaut [M] [Y] n’est pas antérieur à la vente dès lors que la contre-visite du contrôle technique n’a révélé qu’une défaillance mineure relative à l’opacité et que le filtre à particules constitue une pièce d’usure. Il souligne que le vice allégué n’a pas empêché l’utilisation du véhicule par [M] [Y] et que l’expertise dont ce dernier se prévaut n’est pas contradictoire.
[I] [R] soutient que l’impropriété du véhicule à son usage ou la diminution de sa valeur ne sont pas caractérisées et ne peuvent se déduire de la seule facture de réparation dont [M] [Y] se serait acquitté. Il estime que la gravité du vice allégué qui s’apprécie plus spécifiquement en présence d’un véhicule d’occasion n’est pas non plus caractérisée.
[I] [R] conteste les demandes indemnitaires de [M] [Y] les considérant non démontrées ni sa propre mauvaise foi.
Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive soulignant la carence probatoire des arguments de [M] [Y] présentés à l’appui de sa demande en justice.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2024 prorogé au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été vendu avec une contre-visite de contrôle technique favorable en date du 14 mars 2022 portant mention d’une seule défaillance mineure relative à l’opacité : « le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif anti-pollution sans dysfonctionnement important ».
Auparavant, le contrôle technique du 11 mars 2022 a mentionné une défaillance majeure relative également à l’opacité : « l’opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables ».
Cette mention se retrouve sur le contrôle technique que [M] [Y] a fait réaliser de sa propre initiative le 8 septembre 2022.
Des propres termes de chacune des parties, aucune n’a de connaissance spécifique en matière de mécanique automobile mais, pour autant, chacune a réalisé des interventions par elle-même sur le véhicule en cause. Ainsi, [I] [R] reconnaît avoir « mis du produit nettoyant » avant la contre-visite du 14 mars 2022 (sms) et [M] [Y] « a entrepris de réaliser lui-même le remplacement de nombreuses pièces sans résultat » (expertise amiable).
L’expertise amiable du 25 mai 2023 constate que le bloc filtre à particules/catalyseur a été déposé ce qui est corroboré par la lecture des codes défaut du véhicule par le garage [Localité 6] suivant facture du 13 avril 2023 selon laquelle le véhicule est « défapé ».
Aucun élément produit aux débats ne permet de dire qu’il y a eu une intervention sur le filtre à particules depuis la vente de celui-ci le 17 mars 2022 de sorte que le dysfonctionnement doit être considéré comme inhérent au véhicule, antérieur à la vente et caché à l’égard de l’acquéreur qui pouvait valablement se fier à la contre-visite favorable du 14 mars 2022.
De plus, la circulation d’un véhicule terrestre à moteur n’étant pas réglementairement possible en l’absence de contrôle technique favorable sous peine d’amende (contravention de la 4ème classe), le dysfonctionnement présente un degré de gravité certain diminuant nécessairement l’usage normal du véhicule qui n’est plus admis à circuler.
Par conséquent, le véhicule vendu le 17 mars 2022 par [I] [R] à [M] [Y] étant affecté d’un vice caché, ce dernier est fondé à solliciter une réduction du prix de vente qu’il fixe valablement au montant de 3 377,64 euros TTC suivant la facture de la société ESAPCE 3 en date du 26 octobre 2023 listant les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
[I] [R] sera condamné au paiement de la somme de 3 377,64 euros.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, la connaissance du vice affectant le véhicule vendu par [I] [R] n’est pas caractérisée dès lors que ce dernier n’a pas agi en qualité de professionnel et qu’il n’est pas démontré qu’il disposait de connaissances en matière mécanique qui lui permettaient de déceler l’absence de filtre à particules.
A ce titre, il convient de rappeler que [M] [Y] qui n’est pas non plus professionnel dans le domaine automobile n’a pas non plus décelé l’absence de cet élément malgré ses interventions personnelles sur le véhicule.
De plus, l’expertise amiable ne démontre pas et emploie le conditionnel quant à une intervention complémentaire au niveau de l’informatique afin de désactiver le système.
Il s’ensuit que [M] [Y] sera débouté de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, au regard des développements précédents, il n’apparaît pas que l’action de [M] [Y] puisse s’analyser comme un abus de droit.
Par conséquent, [I] [R] sera débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [R] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
[I] [R] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la réduction du montant de la vente du véhicule de marque NISSAN modèle Qashqai immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 17 mars 2022 par [M] [Y] à [I] [R] ;
CONDAMNE [I] [R] à payer à [M] [Y] la somme de 3 377,64 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule de marque NISSAN modèle Qashqai immatriculé [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE [M] [Y] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
DEBOUTE [I] [R] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [R] à payer à [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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