Infirmation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 juil. 2024, n° 24/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01334
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01334
Nous, Cécile LEMOINE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 juillet 2024 par le préfet de la SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. [T] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [T] [M], notifiée à l’intéressé le 14 juillet 2024 à 17h42 ;
Vu le recours de M. [T] [M] daté du 15 juillet 2024, reçu et enregistré le 15 juillet 2024 à 18h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 juillet 2024, reçue et enregistrée le 16 juillet 2024 à 08h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :
M. [T] [M]
né le 25 Janvier 1975 à [Localité 18], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Maître Elif ISCEN , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [T] [M] ;
Dossier N° RG 24/01334
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01332 et celle introduite par le recours de M. [T] [M] enregistré sous le N° RG 24/01334;
SUR LE MOYEN DE NULLITE SOUTENU IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [T] [M] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, l’absence d’avocat lors de l’audition administrative ;
Attendu qu’il est constant que M. [T] [M] a été interpellé puis placé en garde à vue le 13 juillet 2024 à 22 heures ; que dès le début de la garde à vue l’intéressé a sollicité l’assistance d’un avocat lequel était par ailleurs présent lors de l’audition de garde à vue qui s’est tenue le 14 juillet 2024 à 12 heures 14 ;
Attendu que le conseil de M. [T] [M] fait grief aux services de police de ne pas avoir réalisé l’audition administrative (14 juillet 2024 à 13 heures 04) en présence de son conseil ;
Attendu que la violation du droit d’être assité par un avocat en application des dispositions
des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale lui a causé un grief en ce que le retenu aurait pu par l’intemiédiaire de son conseil apporter des éléments justificatifs de ses affirmations (en l’espèce le justificatif relatif à l’obtention des précédents titre de séjour ou sa démarche actuelle de régularisation) de sorte qu’une mesure moins coercitive que la rétention administrative aurait peut-être été prise à son encontre ; que le moyen sera accueilli et la procédure jugée irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité ni le recours ou le moyen de fond développés à l’audience par le conseil du retenu ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [M] enregistré sous le N° RG 24/01334 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01332 ;
DECLARONS la requête recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [M].
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
RAPPELONS à M. [T] [M] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 juillet 2024 à 11h53 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 24heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de 24heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
la personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 juillet 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENI
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 juillet 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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