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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01186 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE6H
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01186 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE6H
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie DRUGEON
à la SELARL GODET AVOCAT
à Me Marc-Antoine IMBERNON
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Céline ROQUELLE-MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
CPAM DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
Dr [I] [C], gynécologue-obstétricien, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 18 juin 2025, Madame [X] [L] a assigné le docteur [I] [C], l’ORGANISME NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (dit l’ONIAM) et la CPAM DE [Localité 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [X] [L] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire post-consolidation,désigner le Docteur [O] [T] avec mission en la matière tel que suggérée dans les conclusions.
Le docteur [I] [C] demande au juge des référés de :
principalement :
constater qu’il existe déjà une expertise judiciaire réalisée le 23 mars 2023 par le docteur [F] qui se prononce sur les responsabilités et les préjudices définitifs de Madame [X] [L],prononcer la mise hors de cause du docteur [I] [C],subsidiairement :
ordonner une expertise judiciaire complète au contradictoire de l’ensemble des parties et la confier à un autre expert que le docteur [T].
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, l’ONIAM demande à la présente juridiction de :
prendre acte qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondée de sa mise en cause,compléter la mission d’expertise judiciaire selon les missions suggérées dans le dispositif de ses conclusions,réserver les dépens.
Enfin, la CPAM DE [Localité 10] demande à la présente juridiction de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse,réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport,réserver les dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la mesure d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse avait ordonné la tenue d’une expertise médicale confiée au docteur [W] [F]. Celui-ci avait remis un rapport daté du 13 mars 2023.
Pour autant, dans son ordonnance du 21 août 2023, le juge des référés, de nouveau saisi, aux motifs qu’il fallait ordonner une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire de l’ONIAM, non présente à la première instance, « afin de déterminer les suites de cet aléa thérapeutique, notamment dans la perspective d’une indemnisation par cette dernière », a confié une mission complète au docteur [O] [T], mais libellée différemment que la première, mais sans pour autant qu’elle ne soit considérée comme une contre-expertise.
Il résulte de la lecture de ce rapport du 01 mars 2024, que l’expert judiciaire n’a pas pu répondre à l’ensemble des chefs de mission dès lors que, selon lui, Madame [X] [L] n’était toujours pas consolidée au jour de l’examen.
Autrement dit, certains chefs de mission restent incomplets et l’opportunité de voir ordonner une expertise par un médecin expert aux fins de donner son avis sur les conditions et conséquences de l’acte médical est indispensable à la complète solution du litige.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise post-consolidation en désignant un nouvel expert selon une mission complète, d’autant plus que le docteur [T] n’est pas/plus inscrit sur la nouvelle liste des experts inscrit auprès de la cour d’appel de Toulouse, et que les précédents experts ont pu avoir des divergences d’appréciation et qu’il importe d’avoir un regard neuf sur la situation.
Il sera confié à l’expert une mission strictement identique à celle précédemment dévolue au docteur [T] par l’ordonnance du 21 août 2023.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le sort des dépens de l’instance en référé suivra celui des dépens de l’instance au fond, mais pour l’heure, Madame [X] [L] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire qu’elle sollicite.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire post-consolidation et désignons pour y procéder :
[K] [O]
Service de gynécologie chirurgicale et d’obstétrique hôpital [11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 13]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[J] [U]
Cabinet de Gynécologie Obstétrique "[12]"
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Mob. [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission, sans que le secret médical puisse lui être opposable
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur conseil par lettre simple au mois 4 semaines avant l’accédit,
— Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
— Décrire les soins et interventions dont le demandeur a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
— Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de Mme [X] [L] et décrire l’état actuel et le cas échéant les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— Dire si les actes et traitements médicaux réalisés étaient indiqués,
— Donner un avis sur la ou les origine(s) possibles, probables des problèmes survenus,
— Dire si les dommages subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
— Dire quelles sont les cause possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— Décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
— Dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue chez le patient en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée par le patient, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
— Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications.
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant,
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, leur coût et en indiquant les dates avec les durées exactes d’hospitalisations et leurs détails (DSA),
— Décrire au besoin un état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions en cause,
— Déterminer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d incapacité partielle, préciser le taux et la durée (PGPA),
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés de façon directe et certaine au fait dommageables,
— Indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles (DFT). En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable et les évaluer sur une échelle de 0 à 7,
— Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est as encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
— Indiquer si après cette consolidation, le patient subit un déficit fonctionnel permanent (DFP) consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits litigieux ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
— Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
— Décrire et chiffrer les soins et frais futurs à prévoir, ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap du patient (prothèses, appareillage spécifique, véhicule..,) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible,
— Donner son avis sur d’éventueIs aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au patient d’adapter son logement et/'ou son véhicule à son handicap,
— Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le patient de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité,
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, <›…),
— Donner un avis sur l’existence, la nature et I’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP et en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7,
— Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
— Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct et certain en résultant,
— Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour I’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
— Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés,
— S’adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur Conseil et recueilli leur accord,
— Indépendamment des réponses aux questions précises sus-visées, donner sous forme de conclusion son avis synthétique sur le dossier.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DISONS que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [X] [L] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
[XXXXXXXXXX09] [XXXXXXXXXX016]
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
AVIS A L’EXPERT
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 8]).
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
RAPPELONS que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations.
FIXONS à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
INVITONS Madame [X] [L] à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
RESERVONS les droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
CONDAMNONS Madame [X] [L] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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