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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 20/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 20/03296 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KX5G
[I] [E] [G]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
NATIO 18-42
copie certifiée conforme
délivrée à
PR X 3
Maître [C] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 11 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [I] [E] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck BOEZEC de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5], représenté par Céline MATHIEU-VARENNES,
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant décision du 30 août 2016, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes a opposé à Mme [I] [E] [G], se disant née le 27 mars 1966 à Dirré-Daoua (Ethiopie), un refus de délivrance de certificat de nationalité française.
Suivant exploit du 11 avril 2017, Madame [I] [E] [G] a fait délivrer assignation au procureur de la République de Rennes devant le tribunal de Rennes, lequel suivant décision d’incident du 31 mai 2018 , s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes.
Après radiation de l’instance intervenue suivant ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2019, Madame [I] [E] [G] faisait ré-enrôler le dossier par conclusions notifiées le 30 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2023, Madame [I] [E] [G] demande au tribunal de :
— Dire sa demande recevable et bien fondée ;
Et en conséquence :
— Dire que Madame [I] [E] [G], née le 27 mars 1966 à [Localité 3] (ETHIOPIE) est de nationalité française ;
— Dire que c’est donc à tort que lui a été refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes elle expose être née en 1966 en Ethiopie, à [Localité 3], ville où son père [Y] [E] [G] a vécu jusqu’à sa mort. Elle expose que son grand-père paternel [G] [Y] né en 1914 à [Localité 4] était fonctionnaire, qu’il est parti vivre à partir de 1958 en Ethiopie travaillant comme interprète au consulat de France à [Localité 3], et qu’il possédait la nationalité française.
Elle précise avoir quant à elle vécu en Ethiopie de sa naissance jusqu’en 1990, année où elle a déménagé à [Localité 4] avant de déménager pour la France avec ses enfants en 2014. Elle y a alors obtenu de la préfecture de [Localité 6] un passeport français. Cependant en 2016 la préfecture lui a demandé de justifier que son père avait conservé la nationalité française après l’indépendance du territoire des Afars et des Issas intervenue le 27 juin 1977 et dans ce contexte, elle a souhaité se faire délivrer un certificat de nationalité française.
S’agissant de son état civil, en réponse au ministère public qui soutient qu’il ne serait pas probant, elle fait valoir que le fait que sa naissance a été déclarée à l’issue de deux années ne contrevient pas aux dispositions de l’article 100 du code civil éthiopien qui permet une telle déclaration tardive. Elle souligne avoir été en possession d’un acte de naissance français depuis l’âge de trois ans qui ne saurait dès lors être contesté.
S’agissant de sa filiation paternelle, elle fait valoir le mariage de ses parents célébré à [Localité 2] le 1er janvier 1964, la nationalité éthiopienne de sa mère faisant que sa filiation est régie par la loi éthiopienne, dont l’article 741 du code civil prévoit une présomption de paternité. Elle verse aux débats une copie intégrale de l’acte de naissance de son père dont il résulte que la naissance de [Y] [E] [G] a été déclarée par son propre père [G] [Y], de sorte que la filiation entre son père et son grand-père est établie.
Elle verse aux débats le certificat de nationalité française et le passeport français de son grand-père paternel [G] [Y] et soutient que s’agissant d’une nationalité de citoyenneté eu égard à la spécificité de son statut de fonctionnaire, la nationalité française n’a pas disparu avec l’indépendance de [Localité 4]. Elle invoque en effet un double statut de nationalité existant dans toutes les colonies françaises: un statut de citoyen d’une part et un statut de droit local d’autre part. Subsidiairement, elle indique qu’en tout état de cause, l’article 3 de la loi du 20 juin 1977 sur l’accession à l’indépendance des territoires d’outre mer dispose que conserveront la nationalité française les personnes l’ayant acquise (avant le 28 juin 1977) hors du territoire français des Afars et des Issas. A cet égard elle rappelle avoir été scolarisée dans la ville de [Localité 3] où elle résidait en 1977, ayant quitté cette ville dans les années 1990, pour revenir vivre à [Localité 4], avec les autres membres de sa famille. Elle considère démontrer que ni son père décédé en 1975 en Éthiopie, ni elle ne résidaient sur le territoire des Afars et des lssas au moment de l’indépendance de 1977.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, le procureur de la République de Nantes requiert du tribunal de :
— dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions;
— rejeter toutes les demandes de Mme [I] [E] [G], se disant née le 27 mars 1966 à [Localité 3] (Ethiopie) ;
— dire que Mme [I] [E] [G] n’est pas de nationalité française se disant née le 27 mars 1966 à [Localité 3] (Ethiopie) ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du ler juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;
— ordonner ce que de droit s’agissant des dépens.
Au soutien de sa position le ministère public fait notamment valoir que le véritable fondement textuel de la reconnaissance de la nationalité française dont elle se prévaut est l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, et que le père dont elle se réclame est né en territoire des Afars et des lssas en 1938, de sorte que l’accession à l’indépendance de ce territoire le 27 juin 1977 a eu une incidence sur la nationalité qui pouvait être la sienne lorsqu’elle est venue au monde.
Le ministère public rappelle que [I] [E] [G] doit tout d’abord justifier d’un état civil certain au moyen d’un acte de naissance probant, tant pour elle même que pour le père et le grand-père dont elle se réclame, et qu’elle doit, dans un second temps, rapporter la preuve d’une filiation légalement établie durant sa minorité entre elle et [Y] [E] [G] né en 1938 et celle d’une filiation légalement établie entre [Y] [E] [G] et [G] [Y], au cours de la minorité du premier. En troisième lieu, elle devra justifier de la nationalité française de [Y] [E] [G] avant l’indépendance de [Localité 4] et rapporter la preuve qu’il remplissait les conditions pour conserver cette nationalité lors de cet événement. Il invoque à cet égard l’article 3 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977 qui n’a pas distingué les Français en fonction d’un statut de droit commun ou local. Le procureur de la République de [Localité 5] soutient que Madame [I] [E] [G] doit rapporter la preuve que “ [Y] [E] [G] né en 1938" était soit originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juin 1977, soit un étranger ayant acquis la nationalité française en dehors du territoire des Afars et des lssas, soit un étranger ayant acquis la nationalité française par décret alors qu’il était sur le territoire français des Afars et des lssas, soutenant que seules ces personnes là, et sans considération pour la question du statut civil, ont conservé la nationalité française sans aucune formalité. Toutes les autres personnes qui étaient de nationalité française avant le 27 juin 1977, notamment les originaires du territoire français des Afars et des lssas, ont perdu cette nationalité, sauf à avoir souscrit une déclaration recognitive au plus tard le 27 juin 1978. Faute pour Madame [I] [E] [G] d’apporter cette preuve, elle ne peut se prévaloir de la nationalité française de son père. Le ministère public met en outre en doute la fiabilité de l’état civil de Madame [I] [E] [G] en ce que la déclaration de sa naissance aurait été tardive et contraire à l’article 100 du code civil éthiopien, et met également en doute la preuve de la filiation paternelle de l’intéressée faute de justifier de l’état civil de son père prétendu dont elle ne produit que l’acte de décès. S’agissant de la présomption de paternité, le ministère public relève qu’il n’est pas produit un acte de mariage entre ses parents déclarés, la seule mention “son épouse” figurant sur l’acte de naissance étranger de Madame [I] [E] [G] étant insuffisante à cet égard. De même le ministère public soutient que la filiation paternelle en tre [Y] [E] [G] et [G] [Y] n’est pas démontrée.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 3 mai 2017 copie de l’assignation selon récépissé du 8 juin 2017.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 10430 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version applicable au présent litige, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs la loi n°77-265 du 20 juin 1977 portant sur l’indépendance du Territoire français des Afars et des Issas (aujourd’hui Djibouti), prévoit en son article 3 que conserveront la nationalité de plein droit les personnes originaires du territoire tel qu’il sera redéfini après indépendance (c’est à dire départements métropolitains, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane française, [Localité 7] et Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna), les personnes d’origine étrangère ayant acquis la nationalité française avant le 27 juin 1977 en dehors du territoire français des Afars et des Issas, ou encore les personnes d’origine étrangère ayant acquis la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration alors qu’elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas.
En premier lieu s’agissant de l’état civil de l’intéressée, c’est en vain que le ministère public invoque les dispositions de l’article 100 du code civil éthiopien pour soutenir que la déclaration tardive de l’enfant ôterait toute force probante à son acte de naissance.
En effet l’article 100 dudit code qui dispose « Une déclaration de naissance et l’établissement d’un acte de naissance sont exigés lorsque l’enfant a vécu quarante-huit heures, même s’il décède avant l’expiration du délai fixé pour l’établissement de l’acte de naissance », n’exige pas que la déclaration de naissance intervienne dans les 48 heures de la naissance de l’enfant mais qu’elle soit effectuée pour tout enfant ayant vécu au moins 48 heures. Il en résulte que l’acte de naissance produit par Madame [I] [E] [G] enregistré le 30 mars 1968 pour une naissance intervenue le 27 mars 1966 est conforme à la loi éthiopienne en vigueur au moment du dressé de l’acte et fait donc foi au sens de l’article 47 du code civil.
En second lieu il ressort de la copie de l’acte de naissance de l’intéressée délivrée le 15 sepbre 2015 qu’elle est la fille de [Y] [E] [G] et de [X] [W] son épouse.
Il est constant que pour se prévaloir de la nationalité franciase par filiation, l’état civil de celui dont on se prétend issu doit être justifié de manière certaine. Or à cet égard, à la suite du ministère public, force est de constater que la demanderesse ne démontre pas que son père a un l’état civil fiable par la production d’un acte de naissance probant le concernant. En effet, la demanderesse se contente de verser aux débats la copie d’un acte de naissance pour [E] [G] [Y] (sa pièce n°35), laquelle n’est pour autant pas une copie d’acte de naissance établie et certifiée conforme par l’officier d’état civil qui détient les registres de naissance en original. Il en résulte que faute de justifier pour son père d’un état civil probant, elle ne peut se prévaloir de sa filiation paternelle pour obtenir la nationalité française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens développés par les parties, il y a lieu de débouter Madame [I] [E] [G] de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [E] [G] partie succombante supportera la charge des dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour de l’introduction de la présente instance, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— constate que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions;
— constate que Mme [I] [E] [G] née le 27 mars 1966 à [Localité 3] (Ethiopie) n’est pas de nationalité française ;
— ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil ;
— condamne Mme [I] [E] [G] aux entiers dépens ;
— rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-625 du 20 juin 1977
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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