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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 16 mai 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE ( dite CIC LYONNAISE DE BANQUE ), société |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/00676 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRNK
1 copie exécutoire à : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : SELARL ACTAZUR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE)
dont le siège social est [Adresse 8],
société inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro SIREN 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Me Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC-TRESORERIE VAR AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 3][Adresse 10]
(Inscription d’HYPOTHEQUE LEGALE prise à son profit à l’encontre de Monsieur [R] au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] 2, le 29 août 2023, Volume 8304P02 2023 V N° 6669 ayant effet jusqu’au 07 août 2033),
CREANCIER INSCRIT non comparant
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 719 807 406, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
domicile élu : chez Maître Christophe GIROUSSE Commissaire, dont le siège social est sis [Adresse 16]
(Inscription d’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE prise à son profit à l’encontre de Madame [E] [J] sur ses droits indivis au service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] 2, le 4 décembre 2024, Volume 8304P02 2024 V N°6836, ayant effet jusqu’au 4 décembre 2027)
CREANCIER INSCRIT non comparant
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
(Inscription d’HYPOTHEQUE LEGALE prise à son profit à l’encontre de Monsieur [R] et de Madame [J] au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] 2, le 10 juin 2024, Volume 8304P02 2024 V N° 3281, ayant effet jusqu’au 07 août 2034)
CREANCIER INSCRIT non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit, au préjudice de Monsieur [N] [R] et Madame [E] [J], la vente, sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers leur appartenant, situés sur la commune de [Localité 17] cadastrés section AL [Cadastre 6].
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 18 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 10 décembre 2024, volume 2024 numéro 188.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [N] [R] et Madame [E] [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 21 Mars 2025 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 11] qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
A l’audience, représentée par son conseil, la société LYONNAISE DE BANQUE a sollicité le bénéfice de son assignation et l’orientation de la procédure vers une vente forcée du bien.
Monsieur [N] [R] et Madame [E] [J], bien que régulièrement assignés selon procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile àleur dernière adresse connue, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Les créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence des défendeurs.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 19 septembre 2018 par Maître [D] [H], notaire à [Localité 17], contenant prêt accordé à Monsieur [N] [R] et Madame [E] [J] d’un montant de 155 749 euros et d’une durée de 300 mois
— le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme en date du11 janvier 2024 adressé par LRAR le 11 janvier 2024 à chacun des emprunteurs,
— le courrier les informant de la déchéance du terme en date du 22 mars 2024 adressé par LRAR à chacun des emprunteurs,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 17 juillet 2024, à la somme totale de 145 118,93 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
La déchéance anticipée du terme du prêt résulte de l’application de la clause figurant au paragraphe 17. EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE des conditions particulières de l’offre de crédit figurant en annexe de l’acte notarié, aux termes duquel :
« les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.
– si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts et accessoires présente saisie ».
Dès lors qu’il est justifié par le prêteur, au vu des courriers susvisés, que les emprunteurs ont bénéficié du délai de 30 jours contractuellement prévu pour régulariser la situation après la mise en demeure qui leur a été adressée le 11 janvier 2024, cette clause n’apparaît pas abusive au regard du droit consumériste.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par les débiteurs saisis.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation du bien, en application de l’article R. 322-37 du même code, le créancier poursuivant sera autorisé à effectuer une publicité élargie par la publication de l’avis sur le site Internet www.avoventes.fr et ce dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC.
En l’absence de contestation, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des débiteurs.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3334,55 et devront être versé par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société LYONNAISE DE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [N] [R], Madame [E] [J] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 145 118,93 € selon décompte provisoirement arrêté au 17 juillet 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 05 septembre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 11] , qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Autorise la société LYONNAISE DE BANQUE, en plus des piblicités légales, à effectuer une publicité élargie de la vente par la publication de l’avis sur le site Internet www.avoventes.fr et ce dans la limite de frais taxables à hauteur de 1000 € TTC ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3334,55 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 18 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 10 décembre 2024, volume 2024 numéro 188 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 24 Janvier 2025 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droits ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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