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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJYT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01340 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJYT
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Emmanuel HILAIRE
à Maître Odile LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
PORTANT RECTIFICATION D’UNE OMISSION DE STATUER
DEMANDEURS
M. [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, le conseil de M [P] et Mme [D] a saisi le juge des référés d’une demande d’omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 6 juin 2025.
L’affaire a été convoquée en audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
La SA PACIFICA s’en est remis et a exposé que cette demande était tardive et devait être écartée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 a omis de se prononcer sur une demande de provision de 11 086 euros.
A l’audience, les demandeurs maintiennent leurs positions. La SA PACIFICA estime que la demande était tardive, que la proposition est devenue caduque surtout qu’il a été fait droit à la demande expertale.
Elle s’en remet au final à l’appréciation du juge.
Il résulte de l’assignation du 13 mars 2025 que les demandeurs avaient en effet sollicité la condamnation de l’assureur à verser 11 086 euros TTC en provision à valoir sur les travaux de reprise.
Or, l’ordonnance du 6 juin 2025 n’a effectivement pas statué sur cette demande.
Il ressort des éléments alors produits qu’une expertise amiable avait été diligentée et que l’assureur PACIFICA proposait une indemnisation totale de 19 710 euros après déduction de franchise. L’expert avait estimé que les désordres venaient de la sécheresse exceptionnelle de sorte que l’obligation d’indemnisation de PACIFICA n’était pas sérieusement contestée. En revanche, les parties se sont opposées sur le montant des reprises, puisque les assurés estimaient que le montant total des reprises en ce compris le traitement de la cause des dommages, devait être pris en charge par l’assureur.
L’expertise ordonnée judiciairement développe une mission de type catastrophes naturelles, sécheresse de sorte que l’origine des fissures n’est pas fondamentalement sujette à débat.
Le débat sur l’étendue de la prise en charge et de la garantie pourra se tenir devant un juge de fond mais ne remet en tout état pas en cause le minimum d’indemnisation proposée par l’assureur pour la reprise des fissures, conséquences du sinistre.
En conséquence de quoi, une provision de 11 086 euros sera bien allouée aux demandeurs.
Il convient en conséquence d’intégrer ce point au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Disons que l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 (RG 25/552 minute 25/1127) a omis de statuer sur une demande provisionnelle,
Disons que le dispositif de la décision verra rajouter la mention suivante :
“Condamnons la SA PACIFICA à verser à M [P] [F] et Mme [D] [Z] une provision à valoir sur les travaux de reprise de 11 086 euros TTC”,
le reste de la décision étant sans changement
Disons que les dispositions qui précèdent s’ajouteront à celles contenues dans l’ordonnance initiale ;
Disons que mention de la rectification sera faite sur la minute de l’ordonnance du 6 juin 2025 (RG 25/552 minute 25/1127) dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laissons les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
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