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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 23/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02546 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27O3
AFFAIRE : Mme [P] [K] (Maître [R] [I] de la SELAS CG [R] [I] AVOCATS)
C/ S.A. AXA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Monsieur [C] [J],
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/00 1/2021/02 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [P] [K],
agissant en qualité de curatrice de son fils, Monsieur [C] [J], domicilée [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 2 mars 2023, Monsieur [C] [J] , assisté de Madame [P] [E], sa curatrice, a assigné AXA FRANCE IARD; dans ses dernières conclusions, il demande au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [C] [J] a été victime d’un accident au sens défini par le contrat souscrit auprès d’AXA ;
— JUGER que AXA ne démontre pas que Monsieur [J] ne serait pas victime d’un accident;
— JUGER qu’AXA doit sa garantie ;
— REJETER LA DEMANDE D’EXPERTISE qualifiée de « complétée » par AXA par application des articles 1442 et 1484 du Code de Procédure Civile, au titre de l’autorité de la chose jugée entre les parties ;
— DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal pour apprécier les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [J] ;
— JUGER que l’expert aura mission habituelle en la matière, tel que rappelé dans le corps de la présente assignation ;
— CONDAMNER AXA à régler à la victime et à sa représentante légale une provision de 50.000 euros ;
— CONDAMNER la compagnie AXA à régler la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître [I] comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2024, AXA FRANCE IARd demande au tribunal de:
A titre principal,
— Dire et juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve que l’évènement survenu le 23 juillet 2018 est accidentel au sens du contrat souscrit par Monsieur [J].
— Constater que Monsieur [J] refuse volontairement de communiquer son entier dossier médical
— Dire et juger que le contrat souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD n’a pas vocation à trouver application en l’espèce.
— Débouter Monsieur [J] et Madame [E] de leur demande d’expertise
— Débouter Monsieur [J] et Madame [E] de leur demande de provision
— Débouter Monsieur [J] et Madame [E] de toutes leurs demandes en principal, frais et accessoires.
— Condamner Monsieur [J] et Madame [E] à payer à AXA la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise complète et non simplement limitée à la description des séquelles de Monsieur [J] de nature à déterminer l’étiologie de son coma et des différentes séquelles qu’il a présentées et qu’il présente à ce jour.
— Sur les préjudices, confier à l’expert assignera à l’expert la mission habituelle en la présente matière à savoir la mission définie comme telle par l’Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC) dans sa version 2023.
— En cas d’expertise, faire injonction à Monsieur [J] de communiquer à l’expert l’ensemble de son dossier médical dès le 23 juillet 2018 notamment du Centre hospitalier de la CIOTAT et de la Timone.
— Tirer toutes les conséquences de l’absence de communication de ces pièces.
— Laisser à la charge de Monsieur [J] représenté par sa curatrice Madame [E] les frais d’expertise.
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [J] et Madame [E] de leur demande de provision
— Les débouter de toutes leurs autres demandes.
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— A défaut, si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
MOTIFS DU JUGEMENT
Monsieur [C] [J] a souscrit auprès de la compagnie d’assurances AXA un contrat garantissant les accidents de la vie avec effet au 29 août 2012. Monsieur [J] expose que le 23 juillet 2018, il a été retrouvé inconscient gisant sur le sol de son appartement par sa mère.
Il aurait été conduit par les sapeurs-pompiers au Centre hospitalier de [Localité 6] où un bilan neuro-cardiaque aurait été effectué, conduisant son transfert le jour même au CHU de la Timone.
Il aurait été pris en charge pour détresse respiratoire et insuffisance rénale aigüe en service d’anesthésie-réanimation jusqu’au 29 septembre 2018. Il regagnait le Centre hospitalier de [Localité 6] le 20 septembre 2018. Le 11 septembre 2018, le Professeur [W] attestait que le patient avait été admis dans les suites d’un coma qui s’est compliqué de multiples atteintes cardiaques, respiratoires, rénales, cutanées et neurologiques.
Monsieur [J] expose que son état résulte d’une chute survenue le 23 juillet 2018; il sollicitait la garantie d’AXA FRANCE IARD au titre du contrat Garantie Accident de la Vie; AXA mandatait le Docteur [L] qui relevait : « l’étiologie de cet état comateux n’a pas pu être précisée jusqu’à ce jour, sans lésion cérébrale hématique, osseuse, ou traumatique retrouvée au niveau crânien et avec constatation d’une détresse respiratoire, une insuffisance rénale aiguë, relevant d’un état médical dont la physiopathologie ne peut en l’état sauf élément nouveau être rattachée à un fait traumatique type accidentel, soudain et certain. » Le Docteur [V], saisi par la suite, conclut « aux termes de notre examen, nous avions demandé la communication de documents pouvant nous permettre de nous éclairer quant à l’origine de cet état, notamment le compte rendu détaillé de la prise en charge initiale du CH de [Localité 6], mais aucun élément ne nous est parvenu à ce jour. » . L’expert en conclut qu’en l’état des documents communiqués, aucun élément ne permet d’attribuer cette symptomatologie à un fait traumatique.
Par un rapport d’arbitrage additif du 17 juin 2021, après communication de documents complémentaires, l’expert confirme que l’analyse de ces éléments ne permet pas de rapporter de faits traumatiques et indique que « nos conclusions sont donc inchangées ».
Le contrat stipule notamment que « l’objet de la garantie des accidents de la vie » : « cette garantie a pour objet d’indemniser et d’assister les personnes assurées en cas d’accident corporel causant des préjudices économiques ou moraux, dès lors que : l’accident entraîne le décès, ou que le taux de déficit fonctionnel permanent directement imputable à l’accident est au moins égal au seuil d’intervention indiqué aux conditions particulières du contrat en l’espèce 5%)».
Il convient de constater que la teneur et le contenu du compromis d’arbitrage ne concerne en rien la portée ou la suite du litige après la réalisation de l’expertise confiée au Dr [V] par les parties; il s’en suit qu’aucune fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut en découler.
Il convient de constater que Monsieur [C] [J] sollicite une expertise judiciaire uniquement destinée à déterminer les séquelles relatives aux événements du 23 juillet 2018 et non à déterminer s’ils caractérisent ou non un accident au sens contratcuel. Monsieur [C] [J] sollicite directement la reconnaissance de son droit à indemnisation; il lui incombe se faisant d’établir qu’il a bien été victime de 23 juillet 2018 d’un accident au sens contractuel du terme. Sur ce point, force est de constater que Monsieur [C] [J] n’est pas en mesure de contester valablement sur le plan technique et médical les conclusions des experts intervenus ayant unanimement conclu que l’état dans lequel Monsieur [C] [J] a été retrouvé le 23 juillet 2018 ne résulte pas d’un accident au sens contractuel du terme (à savoir : « un évènement soudain, imprévu, extérieur, qui cause des lésions corporelles ou le décès »), mais d’une pathologie interne qui par hypothèse ne revêt pas le caractère d’extériorité nécessairement requis pour pouvoir caractériser un accident au sens contractuel du terme. Au contraire, Monsieur [C] [J] n’a pas communiqué les informations élémentaires (dossier médical de [Localité 6]) sollicitées par le Dr [V] et ne les invoque nullement dans la présente instance, laissant ainsi supposer que ces informations vont manifestement à l’encontre de la caractérisation e la survenance d’un accident au sens contractuel du terme survenu le 23 juillet 2018. En conséquence Monsieur [C] [J] sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC par AXA FRANCE IARD.
Monsieur [C] [J] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC par AXA FRANCE IARD;
Condamne Monsieur [C] [J] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 13 MAI 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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