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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 mai 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00467 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZBU
N° MINUTE :
10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL
SA [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E007
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00467 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZBU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 1999, la société EFIDIS a donné à bail à Monsieur [C] [I] et Madame [F] [K] un local à usage d’habitation au sein de la résidence [Adresse 8] sise, [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 254,44 euros, outre 112,51 pour les charges locatives.
Suite au décès de Madame [F] [K] le 20 janvier 2011, Monsieur [C] [I] est devenu seul titulaire du bail.
Les loyers n’étant plus réglés régulièrement, la SA [Adresse 5] venant aux droits de la société EFIDIS, a fait délivrer à Monsieur [C] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 11 septembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1219,75 euros.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024, la SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et la résiliation de plein droit du bail ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
autoriser le demandeur à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
condamner Monsieur [C] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 1 860,93 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés ;
condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux, majorée de 10% ;
le condamner au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience, la SAD’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes principales, la dette ayant été intégralement apurée par le défendeur, à l’exception de la demande formulée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [I], bien qu’ayant été régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La présente décision rendue en premier ressort sera donc réputée contradictoire (article 473 du Code de procédure civile).
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle la présente ordonnance est mis à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Au regard de l’apurement de la dette locative, il convient de constater le désistement de la SA [Adresse 5] au titre des demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail et ses suites, à la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû engager au titre de la présente instance liée au défaut de paiement des loyers et charges des défendeurs. Dès lors, Monsieur [C] [I] sera condamné à supporter la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner le défendeur, tenus aux dépens, à payer à la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA [Adresse 5] de ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles, du paiement de loyers et charges, et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 6], le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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