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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00909 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7KV
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [R], dont le siège social est sis 444, avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT substituée par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [B], demeurant 58 rue Jules Bourgogne – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la société [R] a fait assigner [Q] [B] devant le tribunal judiciaire du Havre, pour demander au tribunal de bien vouloir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre eux portant sur les locaux à usage de garage n°78 sis 58 rue Jules Bourgogne au Havre, et par conséquent, la résiliation dudit bail ;
— ordonner l’expulsion des lieux de [E] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner [E] [B] à lui régler 300,24 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtées au 28 août 2025 ;
— condamner [E] [B] au paiement de la somme correspondant au montant du loyer et des charges dues depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail;
— condamner [E] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il serait dû en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que le locataire désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie des sommes qui pourront être dues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens (article L433-1 et L433-2 du code de procédure civile d’exécution) ;
— condamner [E] [B] à lui régler la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, [R] s’est fait représenter par son conseil, qui a soutenu oralement ses demandes et précisé qu’au 25 novembre 2025, le montant impayé s’élevait à 571,87€, remettant un décompte actualisé de la dette.
[E] [B], assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, l’adresse de son domicile étant certaine, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de résiliation et d’expulsion
Les articles 1708 et suivants du code civil prévoient que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer, et que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En application de l’article 1224 du code civil, la résiliation d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
En l’espèce, il est versé aux débats un contrat de bail de garage en date du 13 septembre 2024 pour un loyer mensuel de 46,70 € HT, comprenant une clause résolutoire aux termes de laquelle “faute de paiement à l’échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges :locatives, 8 jours après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente convention sera résiliée de plein droit”.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 août 2025, il a été signifié à [Q] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, la somme de 300,24 € étant due au titre des loyers impayés.
Il n’est pas contesté que la somme en question n’a pas été réglée par [Q] [B].
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat au 27 août 2025, de dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre, et d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de [Q] [B] et de tout occupant de son chef du garage n°78 sis 58 rue Jules Bourgogne 76620 Le Havre, au besoin avec le concours de la force publique, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
Le relevé de compte produit par [R] mentionne au 25 novembre 2025 un montant dû au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés de 444,90 € (le solde correspondant à des frais relevant des dépens ou de l’article 700), qui n’est pas contesté et que [Q] [B] sera en conséquence condamnée à régler.
L’occupation des lieux donnés en location, après la résiliation du bail, crée au bailleur un préjudice qui sera réparé par la condamnation de [Q] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et accessoires de loyer tels qu’ils auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
[Q] [B] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à régler la somme de 200 € à la société [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition au 27 août 2025 de la clause résolutoire du contrat de bail du 13 septembre 2024 portant sur le garage n°78 sis 58 rue Jules Bourgogne 76620 Le Havre ;
DIT que [Q] [B] est occupante sans droit ni titre de ce garage ;
ORDONNE au besoin à [Q] [B] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [Q] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société [R] pourra, 8 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [Q] [B] à payer à [R], au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés échus au 25 novembre 2025, la somme de 444,90 €;
CONDAMNE [Q] [B], à compter du 26 novembre 2025, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, payables dans les mêmes conditions, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE [Q] [B] aux dépens ;
CONDAMNE [Q] [B] à payer à ALCEANE la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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