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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/630
Minute n° :
JUGEMENT D’IRRECEVABILITE POUR FORCLUSION DU 30 JUIN 2025
(articles 446-1 du code de procédure civile, R 142-1-A alinéa 3)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [P] [R]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M BOUILLY
DEMANDEUR :
Madame [B] [E]
48 rue des Capucines 45220 DOUCHY-MONTCORBON
comparante
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par Mme [N] [H] selon pouvoir
À l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 18 novembre 2024 postée le 22 novembre 2024, Madame [B] [E] a contesté la décision prise le 26 août 2024 par la commission médicale de recours amiable, notifiée le 30 août 2024 et confirmant celle prise le 25 mars 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fixant à 5%, à la date de stabilisation, le 17 mars 2024, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 10 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal que le recours formé par Mme [E] soit déclaré irrecevable pour forclusion.
Elle soutient que la décision de la commission médicale de recours amiable a été notifiée à l’intéressée par LRAR dont elle a signé l’avis de réception le 30 août 2024. En application des dispositions de l’article R. 142-1-A alinéa 3, le recours aurait dû être introduit au plus tard le 30 octobre 2024. Or, ce dernier n’a été introduit que le 22 novembre 2024.
Madame [B] [E] comparaît en personne. Elle explique qu’elle n’avait pas connaissance du délai dont elle disposait pour contester la décision querellée. Elle n’est pas très au fait des démarches administratives et n’a été aidée que tardivement dans la gestion de son dossier. Son employeur aurait de plus mal réagi suite à la survenue de son accident de travail. Il aurait été mis fin à son contrat de travail dès la consolidation de son état de santé. Enfin, elle explique avoir besoin d’une aide pour sa réinsertion professionnelle et ressentir régulièrement des vertiges.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision de la commission médicale de recours amiable a été notifiée à Mme [E] par LRAR dont l’avis de réception a été signé le 30 août 2024. Le recours judiciaire devait être introduit au plus tard le 30 octobre 2024 à 23h59.
Mme [E] a saisi la présente juridiction par lettre postée le 22 novembre 2024, au-delà du délai légal de deux mois pour ester en justice.
La forclusion ainsi prescrite ne peut être levée qu’en cas de force majeure, c’est à dire en cas d’événement extérieur imprévisible et insurmontable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce et que le recours de Madame [B] [E], sans qu’il soit examiné au fond, doit être déclaré irrecevable en la forme.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [B] [E],
REJETTE ledit recours,
Ainsi jugé en audience publique le 16 juin 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY E. FLAMIGNI
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