Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 sept. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
25 Septembre 2025
Grosse le : 25 Septembre 2025
à : Me Gaubour
à : Me Woimant
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFWR 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
S.A.S. COTE PEINT – PRM (RCS D'[Localité 5] 479 938 243) représentée par PRM ET ASSOCIES agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. MUR ET SOL – PRM (RCS D'[Localité 5] 429 872 492) représentée par M.[J] [R] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
SCCV [Adresse 8] (RCS DE [Localité 7] 809 578 743)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Clément FOURNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Nous, Monsieur Dominique de Surirey, 1er Vice-Président au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 19 juin 2025 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile de construction-vente [Adresse 8] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de seize logements collectifs et de quatorze maisons individuelles dénommé [Adresse 6] à [Localité 5] (Somme).
Sont intervenues à l’opération de construction :
la société Mur et Sol – PRM pour le lot « revêtements de sols souples » ; la société Côté Peint – PRM pour le lot « peinture ».
Le 31 mars 2018, le maître de l’ouvrage et la société Côté Peint – PRM ont régularisé un procès-verbal de réception des maisons individuelles, avec réserves.
Le 31 juillet 2018, le maître de l’ouvrage et la société Mur et Sol – PRM ont également régularisé un procès-verbal de réception des logements collectifs, avec réserves.
La société Mur et Sol – PRM explique que la société [Adresse 8] ne lui a pas payé la somme de 7.758, 05 euros au titre de sa situation n° 5 du 29 février 2024.
La société Côté Peint – PRM explique que le maître de l’ouvrage ne lui a pas payé la somme de 6.418,48 euros au titre de sa facture du 29 février 2024.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2024, les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société [Adresse 8] de leur payer lesdites sommes.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM ont fait assigner la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de factures et en indemnisation.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 juin 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 17 juin 2025, la société Villa La Cerisaie demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevables comme prescrite les demandes des sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM ; juger irrecevables les demandes des sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM compte tenu de l’application de l’article 47 du cahier des clauses générales ; condamner les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM aux dépens ; condamner les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 2224 du code civil, la société [Adresse 8] soutient tout d’abord que la société Mur et Sol – PRM est irrecevable en sa demande de paiement d’une facture établie le 5 novembre 2019 pour avoir agi en justice le 30 avril 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale. La défenderesse fait également valoir que le point de départ du délai de prescription d’une demande en paiement du solde d’un contrat de promotion immobilière correspond à la date de la réception de l’ouvrage. Elle précise que ce point de départ peut être repoussé jusqu’à la date à laquelle il est possible d’établir le décompte général définitif, mais pas jusqu’à la date d’émission de ce décompte. Elle soutient qu’en l’espèce la société Mur et Sol – PRM a établi les factures litigieuses et agi en justice plus de cinq ans après cette date, de sorte qu’elle est irrecevable en raison de la prescription. Enfin, au visa de l’article 1102 du code civil, la société [Adresse 8] se prévaut d’une forclusion stipulée au cahier des clauses générales afférent à l’opération de construction. Elle explique qu’en cas de non-paiement des factures de l’entrepreneur, celui-ci dispose d’un délai de quinze jours pour adresser une réclamation au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception. Elle soutient qu’en ne respectant pas ce formalisme, prescrit à peine de déchéance, les demandes de l’entrepreneur sont irrecevables.
Suivant dernières conclusions signifiées le 19 mai 2025, les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM demandent au juge de la mise en état de :
débouter la société [Adresse 8] de ses demandes ; la condamner aux dépens ; la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, la société Mur et Sol – PRM fait tout d’abord valoir que sa facture n’est pas datée du 5 novembre 2019, mais du 29 février 2024. Puis, les sociétés demanderesses exposent que s’agissant des marchés de travaux, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en paiement de factures est fixé à la date d’achèvement des travaux lorsque l’entrepreneur a parfaitement exécuté le marché qui lui a été confié. En présence de réserves non levées comme en l’espèce, elles retiennent la levée des réserves comme point de départ du délai de prescription du paiement du solde du prix du marché et soutiennent donc ne pas être irrecevables en leurs demandes. Enfin, concernant la forclusion tirée de l’article 47 du cahier des clauses générales, les sociétés Mur et Sol – PRM et Côté Peint – PRM expliquent que ce document ne leur est pas opposable pour n’y avoir pas consenti en l’absence de leur signature.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 de ce code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire ».
En outre, l’article 2224 du code civil dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’action en paiement de factures formée contre un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass., Com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036, publié ; 1ère Civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520, publié ; 3e Civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176, publié).
Par ailleurs, l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil prévoit que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
L’article 1792-6 ne prévoit pas que la construction de l’immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir (Cass., 3e Civ., 12 juill. 1989, n° 88-10.037, Bull., 1989, III, n° 169).
Il s’ensuit que le solde du prix des travaux est exigible à la date de la réception prononcée sans réserve ou, en présence de réserves, à la date de leur levée qui doit intervenir dans l’année de parfait achèvement.
Concernant le marché de la société Mur et Sol – PRM
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux de la société Mur et Sol – PRM pour la construction des quatorze logements individuels ont été réceptionnés par le maître de l’ouvrage le 31 juillet 2018, sans réserve pour le lot « revêtements de sols souples ». Le procès-verbal de réception des travaux de cette société pour la construction des seize logements collectifs n’est en revanche pas communiqué. Cependant, la liste des réserves formulées le 31 mars 2018 lors de la réception des travaux de construction desdits logements collectifs permet de relever qu’aucune réserve ne concerne le lot « revêtements de sols souples ».
S’agissant d’un unique marché qui a fait l’objet de deux réceptions distinctes, la date du 31 juillet 2018 peut être retenue comme celle de l’achèvement des travaux en l’absence de réserve relative au lot confié à la société Mur et Sol – PRM. A cette date, la créance de cet entrepreneur est devenue exigible, de sorte que le délai de prescription de son action en paiement de factures a commencé à courir pour cinq ans.
En assignant la société [Adresse 8] le 30 décembre 2024, la société Mur et Sol – PRM a donc agi postérieurement à l’expiration du délai quinquennal, ce indépendamment du fait que le solde de son marché résulte de la situation n° 5 pour 7.392, 63 euros TTC datée du 5 novembre 2019 ou de la facture émise le 29 février 2024 pour un montant curieusement supérieur de 7.758, 05 euros.
En conséquence, la société Mur et Sol – PRM est déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de la société [Adresse 8] à lui payer la somme de 7.758, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024 en paiement du solde de son marché de travaux.
Concernant le marché de la société Côté Peint – PRM
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des deux procès-verbaux de réception, que les travaux de la société Côté Peint – PRM ont fait l’objet de réserves.
Si la société Côté Peint – PRM produit deux procès-verbaux de levée des réserves datés du 15 novembre 2022, ceux-ci n’ont pas été signés par le maître d’ouvrage, si bien que ces réserves ne peuvent être considérées comme levées. A cet égard, il est rappelé que la charge de la preuve de l’exécution des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors de la réception pèse sur l’entrepreneur. Il lui appartient donc d’obtenir du maître de l’ouvrage la levée des réserves, lequel peut la lui refuser si cette reprise n’a pas été correctement réalisée.
Au vu de ce qui précède, en l’absence de levée des réserves formulées lors de la réception par la société [Adresse 8], le délai de prescription quinquennale de l’action de la société Côté Peint – PRM en paiement de la facture relative au solde de son marché n’a pas commencé à courir.
En conséquence, la société [Adresse 8] est déboutée de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société Côté Peint – PRM irrecevable en ses demandes en raison de la prescription.
Sur la forclusion
En l’espèce, si le cahier des clauses générales dont se prévaut la société [Adresse 8] à l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion est afférent à l’opération de construction litigieuse, il porte la mention « SARL Dunes de Flandres » et n’a pas été signé par les sociétés demanderesses. Il n’est donc pas démontré que ce document est entré dans le champ contractuel de leur intervention respective.
Par conséquent, la société [Adresse 8] est déboutée de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer les sociétés Côté Peint – PRM et Mur et Sol – PRM irrecevables en leurs demandes en raison de la forclusion.
De manière surabondante, il est relevé que l’article 47 du cahier des clauses générales, qui porte sur les « réclamations de l’entrepreneur », stipule : « Tout fait ou événement, autre que les intempéries, de nature à motiver, en application des dispositions du marché, une réclamation, pécuniaire ou de délais, par l’entrepreneur, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au maître d’ouvrage dans les quinze jours de sa survenance, faute de quoi l’entrepreneur serait déchu du droit de présenter au maître d’ouvrage, par la suite, une quelconque réclamation à raison de ces faits ou événements ».
Le délai prévu par cet article est un délai préfix, et un délai de forclusion qui oblige l’entrepreneur à présenter au maître de l’ouvrage dans les quinze jours d’un fait ou événement, autre que les intempéries, en application des dispositions du marché, une demande pécuniaire ou de délai.
L’article 47 précité s’inscrit dans un marché à forfait (article 27 du cahier des clauses générales), dont le délai d’exécution est fixé par le calendrier général et le calendrier d’exécution (articles 2.3, 2.4 et 14 du cahier des clauses générales). Cet article prévoit ainsi que tout fait ou événement, à l’exception des intempéries, qui viendrait impacter le prix de ce marché ou son délai d’exécution, doit faire l’objet d’une réclamation dans un délai préfix de quinze jours.
Aussi, la société [Adresse 8] ne peut sérieusement soutenir que cet article considère le non-paiement par le maître de l’ouvrage d’une facture comme un « fait ou événement, autre que les intempéries, de nature à motiver, en application des dispositions du marché, une réclamation, pécuniaire ou de délais, par l’entrepreneur ».
II. Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le présent incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens y afférent suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
En l’espèce, au vu de la solution apportée à l’incident, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE irrecevable la société Mur et Sol – PRM en sa demande de condamnation de la société [Adresse 8] à lui payer la somme de 7.758, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024 en paiement du solde de son marché de travaux ;
DEBOUTE la société Villa La Cerisaie de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société Côté Peint – PRM irrecevable en ses demandes en raison de la prescription ;
DEBOUTE la société [Adresse 8] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer les sociétés Côté Peint – PRM et Mur et Sol – PRM irrecevables en leurs demandes en raison de la forclusion ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 30 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la société [Adresse 8].
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Chirurgie ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Dépense de santé
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commerce ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Adresses
- Saisie immobilière ·
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Virement ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Chili ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Interprète
- Bail renouvele ·
- Sport ·
- Fixation du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Exploit ·
- Renouvellement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Obligation
- Recours ·
- Forclusion ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Secrétaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réinsertion professionnelle ·
- Travailleur indépendant ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.