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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 30 mars 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00243 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH2S
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [J] [P] [E]
née le 31 Janvier 1999 à SAINT-PIERRE (REUNION)
38 B chemin Antonin Lauret – Petit Tampon
97430 TAMPON
représentée par Me Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-2450 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Madame [X] [N] [O]
née le 18 Février 1997 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
210 B route de Jean Petit
97480 SAINT-JOSEPH
représentée par Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS et à Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de Mme [X], [N] [O] et Mme [J], [P] [E] a été célébré le 15 juillet 2022 à SAINT-PHILIPPE (REUNION), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, Mme [J], [P] [E] a fait assigner Mme [X], [N] [O] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 février 2026 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2026, les épouses ont renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Mme [J], [P] [E] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce au 1er novembre 2024,
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
— le constat qu’elle a satisfait à l’obligation de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dans ses dernières conclusions datées du 10 février 2026, Mme [X], [N] [O] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
— la fixation de la date des effets du divorce au 1er novembre 2024,
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
— le constant qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 février 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, les parties s’accordent sur le fait qu’elles ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 1er novembre 2024, soit depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les épouses se sont accordées sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les épouses seront invitées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour elles d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
A la demande des épouses, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er novembre 2024.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucune des épouses ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [J], [P] [E] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [J], [P] [E]
Née le 31 janvier 1999 à SAINT-PIERRE (REUNION)
et de
Mme [X], [N] [O]
née le 18 février 1997 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des épouses, dressé le 15 juillet 2022 à SAINT-PHILIPPE (REUNION), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre épouses au 1er novembre 2024 ;
Dit que chacune des épouses perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Condamne Mme [J], [P] [E] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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