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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFTI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01126 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFTI
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [X] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE- ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, en sa qualité d’assureur de l’EURL NM 31, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [K] [R], demeurant [Adresse 1]
défaillant
E.U.R.L. NM 31 prise en la personne de son liquidateur judicaire, la SELARL BENOIT ET ASSOCIES représentée par Me [B] [C], demeurant [Adresse 2],
défaillant
Compagnie d’assurance ERGOS FRANCE- ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, en sa qualité d’assureur de [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juillet 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 10 juin 2025 par lequel le partie requérant en l’occurrence, M. [V] [Z], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Compagnie d’assurance ERGO FRANCE- ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, en sa qualité d’assureur de l’EURL NM 31, M. [K] [R], l’ E.U.R.L. NM 31 prise en la personne de son liquidateur judicaire, la SELARL BENOIT ET ASSOCIES représentée par Me [B] [C], la Compagnie d’assurance ERGOS FRANCE- ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, en sa qualité d’assureur de [K] [R] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 27 septembre 2024 dans l’instance initiée par M [Z] [V], d’une part, et que la mission soit étendue à de nouveaux désordres.
Vu l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/1284 mesure d’instruction n°24/1771) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [O],
VU les conclusions des parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
Vu le courrier de Me [C], liquidateur judiciaire de l’EURL NM 31, qui indique que M [Z] n’a pas déclaré sa créance au passif de la société,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 27 septembre 204.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la Compagnie d’assurance ERGO FRANCE- ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, en sa qualité d’assureur de l’EURL NM 31, M. [K] [R], l’ E.U.R.L. NM 31 prise en la personne de son liquidateur judicaire, la SELARL BENOIT ET ASSOCIES représentée par Me [B] [C], la Compagnie d’assurance ERGOS FRANCE- ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, en sa qualité d’assureur de [K] [R] , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Attendu par ailleurs que l’expert judiciaire a pu observer des fissures sur la façade qui sonne creux de sorte que l’enduit se désolidarise de celle-ci, d’une part, et que ces désordres peuvent provenir le cas échéant des pentes de la plage de la piscine qui renvoient l’eau vers la façade, d’autre part,
Que les divers intervenants aux travaux : MASTER CONSTRUCTION, GALLELOS société et leurs assureurs doivent figurer aux opérations d’expertise en cours,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la Compagnie d’assurance ERGO FRANCE- ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, en sa qualité d’assureur de l’EURL NM 31, M. [K] [R], l’ E.U.R.L. NM 31 prise en la personne de son liquidateur judicaire, la SELARL BENOIT ET ASSOCIES représentée par Me [B] [C], la Compagnie d’assurance ERGOS FRANCE- ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, en sa qualité d’assureur de [K] [R] , les opérations d’expertise confiées à M [O], suivant la décision (RG n° 24/1284 mesure d’instruction n°24/1771) en date du 27 septembre 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Etendons la mission de l’expert aux chefs suivants :
— malfaçons ou désordres affectant le crépit et ou l’enduit du bien immobilier sis [Adresse 6],
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’ils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [V] [Z].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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