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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 3 avr. 2025, n° 24/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-[F] HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/04/2025
N° RG 24/04715 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3HN ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [C] [U] [J] [T] épouse [E]
M. [F] [Y] [B] [E]
Grosses : 2
SCP BERNARD-FRANÇOIS
Copie : 1
Dossier
Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [C] [U] [J] [T] épouse [E]
née le 18 janvier 1950 à VICHY (03)
17 rue Malouet
63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine PERRAUDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [Y] [B] [E]
né le 26 février 1950 à TUNIS (TUNISIE)
Les Cocotiers A
22 rue Jean Paul Pandolfi
20110 PROPRIANO
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANÇOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [E] et [C] [T] se sont mariés le 12 juillet 1975 à SAINT REMY EN ROLLAT (Allier), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu par Maître [X], notaire à COMBRONDE (63), le 7 juillet 1975, aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
Un enfant est issu de cette union :
— [D] [E], né le 27 juin 1978 à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-de-Seine).
Par requête conjointe datée du 18 décembre 2024 et placée le même jour, les époux [F] [E] et [C] [T] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 12 février 2025. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur requête conjointe,
Monsieur [F] [E] et Madame [C] [T] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, ils demandent au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de fixer les effets à la date de la demande et de constater que la femme entend conserver l’usage du nom du mari.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 18 décembre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 18 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce Madame [C] [T] sollicite une telle autorisation ce à quoi consent le mari ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 18 décembre 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [F], [Y], [B] [E] et [C], [U], [J] [T] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 12 juillet 1975 à SAINT REMY EN ROLLAT (Allier),
— l’acte de naissance du mari, né le 26 février 1950 à TUNIS (TUNISIE),
— l’acte de naissance de la femme, née le 18 janvier 1950 à VICHY (Allier) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 décembre 2024 ;
DIT que Madame [C] [T] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce ;
***
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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