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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJAD
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur […]
[…]
[…]
Comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur […] a été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en qualité de gérant associé de la SARL [1] à compter du 7 juin 2019.
Il était redevable, à ce titre, des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire.
L’URSSAF des Pays de la Loire lui a notifié le 27 janvier 2023 une première mise en demeure au titre des cotisations et contributions dues pour les 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, pour un montant de 1.426 €.
L’URSSAF lui a notifié une deuxième mise en demeure le 27 juillet 2023 au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation du 4ème trimestre 2020, le 4ème trimestre 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et les 1er et 2ème trimestres 2023, pour un montant de 1.919 €.
L’URSSAF lui a enfin notifié une troisième mise en demeure le 17 avril 2024 au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation du 4ème trimestre 2020, le 4ème trimestre 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, et le 1er trimestre 2024, pour un montant de 2.867 €.
A défaut de règlement, l’URSSAF a émis le 28 août 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur […] le 3 septembre 2024 pour une somme de 2.867 €.
Le 18 septembre 2024, monsieur […] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Déclarer le recours formé par monsieur […] en date du 18 septembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise le 28 août 2024, signifiée le 3 septembre 2024, irrecevable pour défaut de motivation en application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
— Constater que la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 3 septembre 2024 est devenue définitive et exécutoire ;
— Condamner monsieur […] au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 28 août 2024 pour un montant de 76,18 €.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée, faute pour monsieur […] d’avoir motivé son recours, alors qu’il a été dûment avisé de cette nécessité.
Elle précise en outre que la contrainte du 28 août 2024, d’un montant initial de 2.867 € a été ramenée à 221 €, correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues au titre des 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021.
Monsieur […] indique oralement à l’audience que c’est son ex-compagne qui a rédigé le courrier d’opposition à la contrainte.
Sur le fond, il fait valoir que la radiation de la société a été effectuée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte de l’acte de signification de la contrainte en date du 3 septembre 2024 qu’il reproduit les dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et qu’il mentionne, dès la première page, dans un paragraphe « TRES IMPORTANT », l’adresse à laquelle le cotisant peut faire opposition, ainsi que les formes à respecter.
Dès lors, monsieur […] était parfaitement informé des formes dans lesquelles cette opposition devait être effectuée.
Il convient de constater en l’espèce que le recours adressé au tribunal se contente d’indiquer : « Je vous fais part, par la présente, d’opposition à la signification de la contrainte envoyer en P.J. ».
Monsieur […] n’explique aucunement les motifs, en fait et/ou en droit, de son opposition.
Il est de jurisprudence constante que l’inobservation de cette obligation de motivation rend l’opposition irrecevable.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur […] à l’encontre de la contrainte émise le 28 août 2024.
Sur la contrainte
Il convient de constater que la contrainte délivrée le 28 août 2024 pour un montant de 2.867 €, ramené à présent à 221 €, retrouve son plein effet du fait de l’irrecevabilité de l’opposition.
Monsieur […] sera tenu des frais de signification de la contrainte (76,18 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile relatives à la charge des dépens, monsieur […], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur […] à l’encontre de la contrainte émise le 28 août 2024 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire ;
CONSTATE que la contrainte émise le 28 août 2024 par L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur […] retrouve son plein effet ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
RAPPELLE que monsieur […] sera tenu des frais de signification de la contrainte (76,18 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE monsieur […] aux entiers dépens ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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