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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 juin 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DLZ c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. GTVS OCCITANIE, la SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6M2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00612 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6M2
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la Me GLARIA
à la Me LANEELLE
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Lyse FESCOURT
à Me Claire GOULOUZELLE
à Me Cécile GUILLARD
à Me Emmanuel HILAIRE
à la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SCCV PRISM, société civile de construction vente, agissant aux poursuites et diligences de son gérant la société AFC PROMOTION, société par action simplifiée dont le siège est [Adresse 3], agissant elle-même aux pousuites et diligences de sa présidente et de son administrateur judiciaire, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [T] [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. GTVS OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. DLZ dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société DLZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GOMEZ ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société GOMEZ ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD es qualité d’assureur de la société GOMEZ ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DEXO, dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillant
Société L’AUXILIAIRE, sa qualité d’assureur de la société DEXO et de la société GTVS OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. SO.CG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
La société QBE EUROPE SA/NV,ès-qualités d’assureur de la société SO.CG, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 20] – Belgique, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 24],
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. CAMPOS CUBILIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAMPOS CUBILIE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SUBLIMETAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en sa qualité d’assureur de la société SUBLIMETAL, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ORONA SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société Orona Sud-Ouest, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AMPM ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Société PRO.CSSI dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société AMPM dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la SCCV PRISM et tous risques chantier, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 mai 2025 au 06 juin 2025 puis au 12 juin 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte du 21 mars 2025, par lequel la société PRISM a appelé en cause d’expertise en suivant de l’ordonnance du 11 mars 2025 dans l’instance initiée par l’association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte (ARSEAA), la S.A.S. GTVS OCCITANIE, la S.A.S. DLZ , la S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, la S.A.R.L. GOMEZ ELECTRICITE, la Société MMA IARD, la Compagnie d’assurance MMA IARD, la S.A.R.L. DEXO,
VU l’acte en date du 25 mars 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la Société PRISM, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Société L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle,en sa qualité d’assureur de la société DEXO et de la société GTVS OCCITANIE, la S.A.S.U. SO.CG, la société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société SO.CG, la S.A.S. CAMPOS CUBILIE, la Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAMPOS CUBILIE, la S.A.R.L. SUBLIMETAL, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en sa qualité d’assureur de la société SUBLIMETAL, la S.A.S. ORONA SUD OUEST, la S.A.R.L. AMPM ARCHITECTES, la Société LA SOCIÉTÉ PRO.CSSI, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société Orona Sud-Ouest, la Société SMA SA, en qualité d’assureur de la SCCV PRISM, de la société AMPM et tous risques chantier pour que leur soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 11 mars 2025 dans l’instance initiée par l’association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte (ARSEAA).
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/294 mesure d’instruction n°25/389) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [U] [H],
VU les observations et conclusions des parties assignées qui ont constitué avocat, qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage ou solliciter une mission complémentaire d’apurement des comptes notamment,
Vu les demandes de mises hors de cause des sociétés CAMPOS CUBILIE qui réclame 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD et l’Auxiliaire.
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS
Attendu que des difficultés de conformité aux régles de sécurité incendie et de reprises suite à dégâts des eaux ont été constatés par l’expert mandaté,
Attendu que les travaux de reprise sont sans danger pour les occupants mais que pour prise de possession, il y a lieu que la commission de sécurité puisse se dépêcher sur site,
Attendu qu’au vu de ce qui précède et du fait que le plombier, le menuisier (CAMPOS CUBILIE), et l’ascensoriste sont possiblement impliqués au regard de l’absence de conformité SSI au mois de décembre 2024,
Qu’un débit d’air suffisant se manifeste dans les tourelles de désenfumage branchées à l’envers et que ce lot concerne la société GTVS ; qu’un défaut de réglage de porte dispositif actionné de sécurité serait repéré alors que ce lot intéresse la société CAMPOS CUBILIE ; que la fonction non-stop de l’ascenseur dysfonctionne au 20 décembre 2024, ce lot concernant la société ORONA;
Qu’il est légitime au vu de l’état des opérations d’expertise, des désordres relevés à travers les diverses pièces produites dont le procès verbal de constat du 10 janvier 2025 et l’attestation d’achèvement du 20 décembre 2024, de faire droit à la demande d’extension de parties à l’ensemble des parties assignées y compris celles qui réclament mises hors de cause,
Attendu qu’il est aussi cohérent que l’expertise soit commune et opposable aux assureurs de responsabilité des constructeurs réalisateurs contre lesquels le tiers lésé dispose possiblement d’un droit d’action directe en cas d’engagement de responsabilité de leurs assurés;
Qu’à cet égard, la compagnie AXA est assureur de la société ORONA ascensoriste, la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur du BET DEXO, bureau d’étude d’électricité sécurité incendie et de GTVS, plombier ; que ces compagnies doivent donc figurer en expertise,
Attendu que la situation litigieuse justifie, au vu de ce qui précède, dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond à l’ensemble des parties assignées.
Attendu que les circonstances de l’affaire n’appellent pas pour l’heure de condamnation à article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu la procédure principale RG 25/294 mesure d’instruction n°25/389,
Y joignant,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Rejetons toute mise hors de cause pour être prématurée,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises :
la S.A.S. GTVS OCCITANIE,la S.A.S. DLZ ,la S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, la S.A.R.L. GOMEZ ELECTRICITE,la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société GOMEZ ELECTRICITE, la Compagnie d’assurance MMA IARD,es qualité d’assureur de la société GOMEZ ELECTRICITE, la S.A.R.L. DEXO, la Société L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle,en sa qualité d’assureur de la société DEXO et de la société GTVS OCCITANIE, la S.A.S.U. SO.CG, la société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société SO.CG, la S.A.S. CAMPOS CUBILIE, la Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAMPOS CUBILIE, la S.A.R.L. SUBLIMETAL, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en sa qualité d’assureur de la société SUBLIMETAL,la S.A.S. ORONA SUD OUEST, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société Orona Sud-Ouestla S.A.R.L. AMPM ARCHITECTES, la Société LA SOCIÉTÉ PRO.CSSI, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société AMPMla Société SMA SA, en qualité d’assureur de la SCCV PRISM et tous risques chantier,les opérations d’expertise confiées à M [U] [H], suivant la décision (RG n°25/294 mesure d’instruction n°25/389) en date du 11 mars 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Déboutons de toute demande d’article 700 du code de procédure civile ,
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la société PRISM.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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