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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00158 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5GZ
Le
Copie + Copie exécutoire Me Kuchcinski
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro D 378 072 144
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme [L] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 6] du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière,
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 2 octobre 2023, l’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a donné à bail à Madame [L] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]), pour un loyer mensuel évolutif, initialement fixé à 353,28 € outre 207,76 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 octobre 2024.
Par acte signifié le 17 mars 2025 à étude, l’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], à son audience du 16 mai 2025, pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
À l’audience, l’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [G] ;
— la condamner au paiement de :
* l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1 136,14 €, à la date du 7 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité mensuelle d’occupation de 610,44 €,
* la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Madame [L] [G] n’est ni présente ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 18 mars 2025 soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 octobre 2024 soit 6 semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 2 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article 4/5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2024, pour la somme en principal de 546,25 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 novembre 2024.
L’expulsion de Madame [L] [G] sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnation en paiement :
L’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [L] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 969,57 € à la date du 7 mai 2025.
Madame [L] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 969,57 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 546,25 € à compter du commandement de payer (2 octobre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [L] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant total de 560,76 €.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT, Madame [L] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 octobre 2023 entre l’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT et Madame [L] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]), sont réunies à la date du 14 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à l’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 560,76 € ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à verser à l’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT la somme de 969,57 € (décompte arrêté au 7 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 546,25 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à l’EPIC PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que vu l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel, doit être signifiée au défendeur dans un délai de 6 mois de sa notification à la demanderesse, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière ;
Projet de jugement rédigé par Madame [O] [S], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 11], sous la direction et le contrôle du magistrat.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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