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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFZD
BDF N° : 000125021724
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
S.C.I. [H]
C/
[F] [L], SA D’HLM [1], [2], [3], SIP [Localité 2], TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS, LINK FINANCIAL, TOTALENERGIES, ENI SERVICE RECOUVREMENT, [4]., TRESORERIE YVELINES AMENDES, [5], [6], [7], [8], [9], SA D’HLM [10], FEDERATION FRANCAISE [11], [E] [D], [A] [Q]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Mme [J] [W], représentant [12] – ATM, curateur, munie d’un pouvoir spécial,
SA D’HLM [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
BALBEC ASSET MANAGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par M. Valentin GAUTIER, Inspecteur des Finances Publique, muni d’un pouvoir spécial,
TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
LINK FINANCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[4].
Chez [7] – [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[5]
Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Localité 15] ENERGIES
Chez FINE ACTES RECOUVREMENT
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[8]
Chez [13] – Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
MENAFINANCE
Chez [14]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SA D’HLM [10]
Service contentieux et Recouvrement
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
M. [E] [D]
[Adresse 26]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
M. [A] [Q]
[Adresse 27]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 16 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 mai 2025, Monsieur [L] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 mai 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La SCI [H], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025 pour convocation du curateur du débiteur.
A cette audience, la SCI [H], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande. Elle expose qu’il s’agit de la quatrième saisine de la commission par le débiteur. Elle rappelle que les précédentes procédures ont systématiquement donné lieu à des décisions d’irrecevabilité, confirmées par la cour d’appel en 2023, puis par un jugement du 18 mars 2025. Elle souligne en outre l’absence persistante de reprise du paiement du loyer, même partiel.
Le SIP [Localité 2], représenté par son conseil, s’associe aux motifs de la contestation et soutient l’existence d’une mauvaise foi. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la bonne foi du débiteur serait retenue, il sollicite que la créance fiscale afférente à l’année 2016 soit déclarée hors procédure.
À l’audience, Monsieur [L] [F] comparaît, assisté de son curateur, précisant bénéficier d’une mesure de curatelle renforcée depuis le mois de juin 2025. Il reconnaît un endettement chronique lié à une addiction aux jeux de hasard et d’argent persistant depuis quinze ans. Il expose avoir lui-même sollicité la mise sous protection juridique afin de stabiliser la gestion de ses ressources. Il indique être titulaire d’un nouveau bail moyennant un loyer mensuel de 750 euros. Il ajoute avoir entrepris le remboursement de sa dette auprès de la CAF, tout en précisant que le versement des APL demeure suspendu. Enfin, il précise avoir vu un psychiatre pour traiter son addiction, sur préconisation des services sociaux, et fait état d’un budget quotidien de subsistance strictement limité à 80 euros, ses ressources étant désormais gérées par son curateur.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la SCI [H], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que :
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues.
Il est constant que, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi ou la déchéance du déposant à la procédure de surendettement, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente, de nature à conduire à une analyse différente.
Il ressort des pièces du dossier de la commission que, par jugement du 14 février 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré M.[L] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, relevant que la dette locative représentait 29 mois de loyers impayés alors que le comparatif entre les ressources et les charges du débiteur permettait de dégager une capacité de remboursement.
A hauteur d’appel, et pour la première fois, Monsieur [L] a invoqué une addiction au jeu pour expliquer son endettement et l’absence de paiement de son loyer, produisant une attestation dont il ressort qu’il s’est présenté à six rendez-vous entre le 22 septembre 2022 et le 3 mars 2023, au CSAPA [15].
Par arrêt du 23 février 2024, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 14 février 2023 dans toutes ses dispositions, relevant que l’attestation fourni est insuffisante à établir que l’addiction dont il se prévaut est de nature à avoir aboli son discernement, que le suivi est interrompu depuis le mois de mars 2023 et n’a duré que 6 séances, et que Monsieur [L] n’invoque aucun autre élément nouveau, notamment des paiements de loyer qui représentent un peu plus de 80% de son endettement et donc en rapport direct avec celui-ci.
Par jugement du 18 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré M. [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, en ce qu’il ne produisait aucun élément nouveau sur la nature médicale de l’addiction dont il se prévalait, et que la demande de mise sous protection qu’il a effectué restait sans incidence sur l’appréciation de sa bonne ou mauvaise foi lors de la constitution de son endettement. Il ne démontrait pas davantage avoir effectué des paiements réguliers sur ses échéances de loyer, même partiels.
Dans sa lettre d’accompagnement, Monsieur [L] [F] se prévaut de sa mise sous curatelle renforcée, motivée par une addiction aux jeux de hasard dont il souffrirait depuis plusieurs années.
S’il est fait état d’une prise de conscience, celle-ci demeure tardive et ne saurait démontrer une altération du jugement telle qu’elle aurait aboli le discernement du débiteur au moment de l’aggravation de son passif. En effet, bien que le jugement de placement sous curatelle ne soit pas produit en l’état, il suppose une altération des facultés mentales. Pour autant, l’endettement de Monsieur [L] a été constitué sur plusieurs années antérieures à son placement sous curatelle. En conséquence, l’addiction invoquée et son placement sous curatelle renforcée ne permettent pas de remettre en cause l’analyse de la situation déjà opérée par le jugement du 18 mars 2025.
Il apparaît au contraire que Monsieur [L] [F] a volontairement aggravé sa situation à une période où ses ressources permettaient de payer son loyer courant, sans démontrer qu’il était atteint d’une addiction sur la période indiquée.
En outre, la mesure de protection dont il bénéficie désormais, si elle est bénéfique pour lui-même, n’est pas de nature à constituer un élément nouveau suffisant pour modifier l’appréciation de la cause initiale d’irrecevabilité, d’autant que le débiteur ne justifie toujours pas de paiements partiels sur ses dettes locatives, alors qu’il disposait de ressources pour y procéder avant l’année 2024.
Ainsi, les faits allégués par Monsieur [L] [F] ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 mars 2025.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de débouter en conséquence la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SCI [H] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 26 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
En conséquence, DIT Monsieur [L] [F] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 12 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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