Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 avr. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00805 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6QX
le 02 Avril 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 01 Avril 2025 à 12 heures 05, concernant :Monsieur [N] [B], né le 22 Juin 1997 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 03 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance du 4 mars 2025 par la cour d’appel de Toulouse ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que l’incompétence de l’auteur de la requête.
L’auteur de la requête de troisième prolongation de rétention administrative, monsieur [J] [F], en qualité de secrétaire général de la Préfecture du Tarn, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2024, selon les dispositions de l’article 1er, arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Tarn et consultable sur les sites officiers de la Préfecture du Tarn le lendemain de la prise de l’arrêté,.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
La défense soutient que la requête est irrecevable pour défaut de pièces utiles en ce qu’il n’a pas été produit la décision de rejet de la demande de mise en liberté rendue par le juge du tribunal judiciaire, la décision du tribunal administratif portant sur la contestation de la mesure d’éloignement, et une copie du registre actualisé.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Au stade d’une demande de troisième prolongation, apparaissent comme des pièces utiles notamment les décisions rendues sur les deux premières demandes de prolongation, une décision de demande de mise en liberté rejetées n’étant pas déterminante, dès lors que celle de la cour d’appel est présente à la procédure.
En outre, l’actualisation d’un registre CRA porte notamment sur les délais de prolongation, les autres événements étant justifiés par les pièces produites à la procédure, portant essentiellement sur les diligences.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
En l’espèce, il ressort de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes par courrier du 2 février 2025 et par courriel du 3 février 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire par courriel avec les pièces jointes nécessaires et notamment la copie du passeport en cours de validité. Le 21 février 2025, les autorités consulaires ont sollicité l’envoi de deux photographies d’identité de l’intéressé. Par courrier du 28 février 2025, la préfecture a adressé la copie du routing et les deux photographies d’identité.
Le laissez-passer a été délivré par les autorités consulaires le 7 mars 2025.
Le 21 mars 2025, l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu à 9 heures 40 à destination de [Localité 5]. Un nouveau routing a été sollicité le 26 mars 2025 pour un départ le 4 avril 2025 avec escorteurs.
De ces éléments, il ressort que l’ intéressé dans les 15 derniers jours, a fait obstruction à la mesure d’éloignement et que la Préfecture a accompli toutes les diligences pour obtenir un nouveau routing dans les plus brefs délais.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
Enfin, si le conseil de l’intéressé soutient la situation familiale de ce dernier au regard de la situation particulière de sa compagne enceinte, force est de constater que
l’état de grossesse de la compagne de l’intéressé est un fait avéré et connu depuis le début de la procédure,
le caractère « à risques » de cette grossesse est sans incidence sur la situation personnelle de [N] [B], et notamment ses garanties de représentation appréciée dernièrement par le premier juge puis en cause d’appel lors de la prolongation et du rejet de la demande de mise en liberté,
l’intéressé a refusé d’embarquer, [N] [B] ayant montré son intention de se soustraire à la mesure d’éloignement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si l’intéressé a pu justifié un domicile, il n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité, ne permettant pas d’envisager une assignation à résidence.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [N] [B] pour une durée de quinze jours ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 3 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- Défaillant ·
- Mise à disposition
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Montant ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Exécution provisoire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Frise ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Stagiaire ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Biens ·
- Partage ·
- Lot ·
- Donations ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Demande
- Vol ·
- Société anonyme ·
- Garantie ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus de confiance ·
- Assurances ·
- Abus ·
- Contrats ·
- Dommage
- Commune ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.