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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 déc. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Frédéric MORIN + Me Vanessa LEMARECHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU : 02 Décembre 2025
N°RG : N° RG 24/00976 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLSP
Nature Affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
RCS de [Localité 5] N° 542.110.291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 avril 2022, [O] [D] a acquis une mini-pelle Kubota U 484 d’une valeur de 24 800 euros ttc. Il a assuré cette mini-pelle par contrat auprès de la société anonyme Allianz Iard le 29 juin 2022 à effet au 18 juin 2022.
Le 29 juillet 2022, M. [D] a déposé plainte pour le vol de sa mini-pelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2024, M. [D] a demandé à son assureur de l’indemniser sous quinzaine, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, [O] [D] a fait assigner la société anonyme Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, [O] [D] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et 517 du code de procédure civile, de :
— condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 24 050,00 euros correspondant à la valeur de la mini-pelle KUBOTA U 484 déduction faite de la franchise contractuelle en exécution du contrat d’assurance,
— condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que la mini-pelle était garantie contre le vol avec une franchise de 750 euros. Il conteste le moyen selon lequel la mini-pelle aurait été remise à M. [F] chez qui les travaux avaient lieu lors de sa disparition et qu’il s’agirait donc d’un abus de confiance. Il ajoute que la mauvaise foi de son assureur et son refus injustifié de l’indemniser lui causent un préjudice important puisqu’il ne peut se racheter une mini-pelle et effectuer des travaux de terrassement. Enfin, il s’oppose à la constitution d’une garantie subordonnant l’exécution provisoire du jugement affirmant que l’indemnité versée lui permettra de racheter une mini-pelle dont la valeur constitue une garantie suffisante.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société Allianz Iard sollicite du tribunal de :
— déclarer les conditions de la garantie souscrite par Monsieur [O] [D] comme non réunies,
— à titre subsidiaire, autoriser la société Allianz Iard à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier,
— imposer subsidiairement à Monsieur [O] [D] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [O] [D] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— condamner Monsieur [O] [D] à régler à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vanessa Lemaréchal, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard fait valoir que M. [D] a volontairement laissé sa mini-pelle pour des raisons de logistique sur la propriété de M. [F] qui en est devenu le gardien. Ainsi, en se dépossédant volontairement, M. [D] n’est pas victime de vol mais d’abus de confiance, lequel est exclu de la garantie d’assurance. Elle précise que M. [F] a interdit à M. [D] l’accès à sa propriété et ne lui a donc pas permis de reprendre sa mini-pelle. Il n’y a donc pas eu de soustraction frauduleuse. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, estimant n’avoir commis aucune faute. Subsidiairement, à l’appui de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement, elle indique que la situation économique de M. [D] laisse craindre un défaut de restitution de la somme.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025 et mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’il appartient à l’assuré qui réclame l’exécution du contrat d’assurance d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il est établi que M. [D] a acquis une mini-pelle au prix de 24 800 euros le 05 avril 2022 assurée contre le vol auprès de la société Allianz Iard à compter du 18 juin 2022.
L’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance définit le vol dans les mêmes termes que l’article 311-1 du code pénal, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. L’abus de confiance est exclu des garanties.
Selon le dépôt de plainte effectué par M. [D] le 29 juillet 2022, il indique avoir loué la mini-pelle pour ce chantier, avoir quitté le chantier le 19 juillet 2022 et être revenu le 28 juillet 2022 afin de vérifier si sa mini pelle s’y trouvait et avoir constaté qu’elle n’y était plus. Le 29 juillet 2022, il a demandé à M. [F] de récupérer son matériel et celui-ci lui a répondu qu’il en était hors de question.
Il ressort des écritures des parties qu’elles s’opposent sur la qualification des faits dénoncés par M. [D], mais pas sur le fait qu’il a entreposé sa mini-pelle chez un client pour la réalisation de travaux. A cet égard, la société Allianz Iard indique dans ses écritures que le poids de la mini-pelle contraignait M. [D] à la laisser sur les lieux du chantier. Ainsi, M. [D] a déposé plainte pour le vol de sa mini-pelle indiquant qu’elle se trouve sur le terrain de M. [F] qui refuse de lui restituer. La société Allianz Iard estime qu’il s’agit d’un abus de confiance.
Il est de jurisprudence constante et ancienne que le vol est une atteinte à la possession et non à la propriété. La détention purement matérielle, non accompagnée d’une remise de la possession, n’est pas exclusive de l’appréhension qui constitue un des éléments constitutifs du vol. Par conséquent, le délit de vol est caractérisé lorsque le propriétaire de l’objet qu’un tiers s’est approprié ne s’en était pas dessaisi bien que le tiers ait, en fait, détenu cet objet. Autrement dit, la détention matérielle de la chose d’autrui par rétention implique l’appréhension frauduleuse quand elle n’a pas été accompagnée d’une remise de la possession.
Or, contrairement à ce qu’affirme la société Allianz Iard, d’une part, M. [D] n’a pas remis sa mini-pelle à M. [F] à charge pour lui d’en faire un usage déterminé qui serait constitutif d’un abus de confiance. D’autre part, le fait de laisser son matériel sur le chantier ne constitue pas la remise volontaire d’un objet au propriétaire du terrain sur lequel s’effectue le chantier, ni la remise de sa possession.
Il s’en évince que le vol est parfaitement caractérisé et justifie le bénéfice de la garantie au profit de M. [D].
Selon le contrat souscrit, la mini-pelle est assurée au prix de 29 000 euros. La franchise prévue au contrat est de 750 euros.
Par conséquent, la société Allianz Iard est condamnée à payer à M. [D] la somme de 24 050 euros, correspondant à la demande de M. [D].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, applicable en matière contractuelle, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les échanges de courriel entre les parties avant la saisine du tribunal judiciaire trahissent la mauvaise foi de la société Allianz Iard. Il sera en effet relevé que celle-ci n’a pas hésité, pour s’opposer au versement de la somme due, à prétendre que la plainte avait été déposée « envers une personne et non pour la disparition du matériel », ce qui n’a absolument aucun sens juridiquement. En outre, elle a volontairement fait abstraction de la jurisprudence constante en matière de vol en cas de remise de la détention.
La date de la déclaration de sinistre n’est pas précisée. Toutefois, selon les conditions générales du contrat (Article 41.1), la déclaration de sinistre pour un vol doit être effectuée dans les deux jours ouvrés. Il en résulte que depuis août 2022, M. [D] réclame son indemnisation alors que la mini-pelle constitue son outil de travail et qu’il indique attendre son indemnisation pour pouvoir en racheter une. Par conséquent, M. [D] justifie subir un préjudice du fait du délai excessivement long pour obtenir son indemnisation en raison de la mauvaise foi de son assureur.
La société Allianz Iard sera donc condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Allianz Iard, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile à son profit.
L’équité commande de condamner la société Allianz Iard à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 517 dispose que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Aux termes de l’article 521 du code civil, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, aucun motif pertinent ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement ni de la subordonner à la constitution d’une garantie. En effet, la société Allianz Iard qui prétend que M. [D] pourrait ne pas restituer la somme versée en cas d’infirmation de la décision en raison de sa situation économique n’apporte aucun élément relatif à cette situation économique.
La société Allianz Iard sera donc déboutée de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société anonyme Allianz Iard à payer à [O] [D] la somme de 24 050 euros au titre de sa garantie d’assurance ;
CONDAMNE la société anonyme Allianz Iard à payer à [O] [D] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme Allianz Iard à payer à [O] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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