Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01102 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITTO
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
[Q] [Z] [N] [K]
C/
[O] [G]
Expédition délivrée le 23.04.26
— [K] [Q]
Exécutoire délivrée le 23.04.26
— [K] [Q]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [Z] [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2024, Monsieur [O] [G] a établi un devis relatif à la réalisation de travaux portant essentiellement sur le nettoyage et la mise en peinture de la toiture d’un immeuble appartenant à Monsieur [Q] [K] pour un montant total de 3 397, 25 euros, TVA comprise. Ce devis a été accepté par Monsieur [Q] [K] qui lui a remis un chèque d’acompte de 1500 euros le 07 octobre 2024.
Se prévalant de ce que seuls les travaux de nettoyage de la toiture ont été réalisés, Monsieur [Q] [K] a, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, mis en demeure Monsieur [O] [G] de lui rembourser la différence de 343,10 euros entre le montant de son acompte (1500 euros) et le prix de la prestation réalisée (1156,90 euros), et de lui remettre la facture relative à cette prestation.
Par requête du 01er décembre 2025, reçue au greffe le le 2 décembre 2025, Monsieur [Q] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation de Monsieur [O] [E] à lui payer la somme de 343,10 euros et à lui remettre la facture des prestations effectivement réalisées.
A l’audience du 26 janvier 2026, Monsieur [Q] [K] a été invité à faire citer Monsieur [O] [G], sa convocation par lettre recommandée ne lui ayant pas été notifiée (pli avisé et non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Monsieur [Q] [K] a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire d’Amiens à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience du 02 mars 2026, Monsieur [K] réitère ses prétentions et ajoute une demande de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] fait valoir que Monsieur [G] a accompli seulement la prestation de nettoyage de tuiles ainsi qu’un unique chemin d’échelle, qu’il n’a pas procédé à la peinture de celles-ci malgré ses différentes relances. Partant, il sollicite la remise de la facture correspondant aux travaux effectivement réalisés, à savoir le nettoyage des tuiles et le chemin d’échelle pour un montant de 1 156, 90 euros, taxes comprises. Il ajoute ensuite que l’inertie injustifiée de Monsieur [G] l’a contraint à effectuer de nombreuses démarches.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1223 du code civil, dans son second alinéa, prévoit la faculté pour le créancier d’une obligation partiellement exécutée de solliciter la réduction du prix après avoir payé.
Le devis du 22 septembre 2024 accepté par Monsieur [Q] [K] engageait Monsieur [O] [G] à accomplir les prestations suivantes :
les deux chemins d’échelle facturés pour un montant de 210 euros HT, soit 105 euros HT l’unité, le nettoyage des tuiles pour un montant de 946, 73 euros HT, la peinture desdites tuiles pour un montant de 1 846, 68 euros HT, la réparation d’un regard pour un montant de 85 euros HT.
Monsieur [Q] [K] fait grief à Monsieur [O] [G] de n’avoir réalisé que le nettoyage des tuiles, accompagné d’un chemin d’échelle, et de n’avoir ainsi que partiellement honoré ses engagements.
Si Monsieur [Q] [K] ne produit pas de pièce constatant l’incomplétude des travaux attendus – qui aurait pu le cas échéant être démontrée par des photographies ou un procès-verbal de commissaire de justice – il justifie néanmoins d’une saisine d’un conciliateur de justice de ce différend et d’une mise en demeure par lettre recommandée déplorant l’arrêt sans justification du chantier et la demande de remboursement en conséquence. Ces éléments témoignent de démarches actives qui accréditent la réalité des faits exposés par Monsieur [Q] [K]. Le paiement qu’il revendique est par ailleurs suffisamment établi par la mention manuscrite du numéro de chèque et de son montant sur le devis.
Cette exécution partielle des obligations du défendeur justifie une limitation de la somme due aux prestations réalisées, à savoir le nettoyage de la toiture et un tour d’échelle pour un montant de 1051,73 euros HT, soit 1156,90 euros TTC.
Monsieur [O] [G] sera ainsi condamné à rembourser à Monsieur [Q] [K] la somme de 343,10 euros.
Il sera par ailleurs ordonné à Monsieur [O] [G] de délivrer à Monsieur [Q] [K] une facture correspondant aux prestations effectuées.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [K], une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, celui-ci ayant subi l’inertie de son débiteur durant la tentative de conciliation ainsi que la procédure contentieuse.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 343, 10 euros ;
ORDONNE la remise par Monsieur [O] [G] de la facture des prestations réalisées, à savoir, le nettoyage des tuiles et le chemin d’échelle, pour un montant total de 1 156, 90 euros, taxes comprises, à Monsieur [Q] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer la somme de 300 euros à Monsieur [Q] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Nom commercial ·
- Motif légitime ·
- Voyage ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Gage
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Vices ·
- Réservation ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Titre
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Document ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Dire
- Habitat ·
- Bretagne ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Enfant ·
- Parents ·
- Brie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Domicile ·
- Régimes matrimoniaux
- Chose jugée ·
- Ordonnance de référé ·
- Médicaments ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.