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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 5 nov. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
DELIBÉRÉ AU 05 NOVEMBRE 2025
N°RG : 24/00030
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IO7L
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée régie par la Loi du 24 juillet 1867, du 10 septembre 1947, de l’Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, immatriculée au RCS DIJON 326 698 057, dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par le Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège.
Créancier poursuivant, représenté par Me Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [J], [N], [T] [Z], viticulteur, de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] (21), divorcé non remarié de Madame [O] [G], n’ayant pas conclu de pacte de solidarité, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5].
Débiteur saisi, comparant en personne, ayant pour conseil Maître Valérie GROSJEAN pour la SELARL VG CONSEIL ; avocate au Barreau de Dijon, absente lors de l’audience
ET :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 11] – SIP, au titre de ses inscriptions d’hypothèques légales publiées le 19-08-2016 volume 2016 V 1119 pour sûreté de la somme de 6048 €, le 16-08-2018 volume 2018V1026 pour sûreté de la somme de 6206 €, le 19/02/2019 volume 2019V347 pour sûreté de la somme de 3873 €, domicilié [Adresse 1],
Créancier inscrit, non comparant et non représenté,
*****
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : En audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * *
Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], à l’encontre de Monsieur [J], [N], [T] [Z], aux fins de vendre les biens immobiliers suivants :
Commune de [Localité 6] (Côte d’Or) :
Ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6] se composant d’un bâtiment ancien mitoyen par un côté comportant une partie habitation, aménagé pour le reste en cuverie et d’une extension édifiée en 2006 constituant la continuité de la cuverie.
La partie habitation comprend une véranda, une pièce de vie avec coin cuisine, salle d’eau, WC, salle de bains, escalier desservant un R+1 composé de 2 pièces et combles au-dessus, 2 caves en dessous.
La partie cuverie est constitué de 3 volumes dans le bâtiment ancien, le 4ème volume est implanté entre le bâtiment ancien et la cuverie édifiée en 2006, le volume 5 est constitué par le corps du bâtiment principal de l’extension créée en 2006.
Terrains autour.
Le tout cadastré :
— pour la partie habitation, section D [Cadastre 7] située [Adresse 8] à [Localité 6] sur un terrain d’une contenance de 4a 60ca,
— section D [Cadastre 10], jardin + partie cuverie, lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 4a 35ca,
— section D [Cadastre 9], jardin, lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 81ca,
Servitudes – Droit de passage :
L’acte d’acquisition de Monsieur [Z] du 11 juillet 1997 rappelle l’existence d’une servitude de droit de passage consentie à son vendeur par acte du 28 décembre 1984 publié le 11 juin 1986.
Il s’agit d’une modification d’un très ancien droit de passage datant de 1823 et 1858.
Les parcelles objet de la présente saisie ne sont donc pas enclavées.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent en propre à Monsieur [Z] aux termes d’un acte reçu par Me [W], Notaire à [Localité 14], le 11 juillet 1997, publié le 9 septembre 1997, vol.1997 P n°3483.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes arrêtées au 31 juillet 2024 :
1- Au titre du Jugement du Tribunal de commerce du 25 octobre 2012 :
Capital restant dû au 31 juillet 2024………………………………………. 307.053,55 €
Intérêts au taux légal arrêté au 31 juillet 2024…………………………… 31.891,59 €
Intérêts au taux légal du 01 er Août 2024
et jusqu’à parfait paiement………………………………………………………….. Mémoire
Ensemble sauf mémoire………………………………………………………. 338.945,14€
2- Au titre de l’acte de prêt du 14 avril 2006 :
— Capital restant dû…………………………………………………………………. 53.564,30 €
— Intérêts au taux majoré de 5,50% arrêtés au 31 juillet 2024………. 8.579,83 €
— Intérêts postérieurs au taux majoré de 5,50 % du 01 er août 2024 et jusqu’à parfait paiement………………………………………………………………………… Mémoire
Ensemble sauf mémoire…………………………………………………………62.144,13 €
Ces sommes sont donc réclamées en vertu de :
1- la copie exécutoire du jugement rendu le 25 octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de Dijon, signifié suivant exploit du ministère de la SCP SOULARD ET DE FOURNOUX, Huissiers de justice à Dijon, en date du 11 décembre 2012 et passé en force de chose jugée, ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel de cette décision délivré par le Greffier en chef de la Cour d’Appel de Dijon en date du 5 mars 2013.
2- La copie exécutoire d’un acte notarié constaté par Maître [B] [F], Notaire à la résidence de [Localité 11], le 14 avril 2006 emportant prêt ordinaire agricole par le CREDIT MUTUEL à la SARL [Z]-MONNOT d’une somme de 155.000,00 euros au taux indexé de 3,60% (Index EURIBOR 3M J/J) et cautionnement de Monsieur [J] [Z].
Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 23 mai 2024 par la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à [Localité 12].
Par acte en date du 13 août 2024 de la SELARL AD LITEM, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 16 octobre 2024 à 9 H 15, prévue à l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les formes prévues à l’article R 322-5 dudit code.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au Trésor Public, créancier inscrit, le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par acte en date du 13 août 2024 de la SELARL AD LITEM.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 19 août 2024 fixant la mise à prix à 70.000,00 € (soixante dix mille euros).
Par jugement du 21 mai 2025, le Juge de l’exécution a notamment autorisé Monsieur [J] [Z] à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 130.000 euros ;
— délai pour la signature de l’acte authentique : 16 septembre 2025 ;
Le 15 septembre 2025, par message RPVA, le conseil de Monsieur [Z] a transmis au juge de l’exécution une promesse unilatérale d’achat par substitution en date du 15 septembre 2025 et ce pour un montant de 140.000 euros.
A l’audience de rappel du 17 septembre 2025, le conseil du Crédit Mutuel indique que la SAFER est intervenue et va revendre les biens à la SCI DUCHENE DE CURTIL.
Monsieur [Z] a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire afin de finaliser la vente amiable engagée, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’est pas opposé.
Le jugement a été mis en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne
constate la vente que si ces conditions sont remplies ; il ordonne alors la
radiation des inscriptions d’hypothèque.
Attendu que par application des dispositions de l’article R. 322-21 du même code, le juge ne peut accorder des délais supplémentaires que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; que ce délai ne peut excéder trois mois ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Z] a présenté une promesses unilatérale d’achat par substitution signée en date du 15 septembre 2025 pour un montant de 140.000 euros ; que l’octroi d’un délai supplémentaire pour procéder à la régularisation de la vente amiable engagée a été demandé, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’est pas opposé ;
Attendu que les conditions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies, s’agissant d’un engagement écrit d’acquisition nécessitant un délai supplémentaire pour la rédaction d’un acte authentique, qu’il convient à cette fin d’octroyer au débiteur un nouveau délai jusqu’au 03 février 2026 ;
Attendu que, faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience du 04 février 2026, la vente forcée pourra être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
ACCORDE à Monsieur [J] [Z] un délai supplémentaire jusqu’au 03 février 2026 pour justifier du respect des conditions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 février 2026 à 09 h 15 en salle A du Tribunal Judiciaire de DIJON, [Adresse 3], sans nouvelle convocation ;
RAPPELLE que les parties devront justifier à cette audience de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et du paiement des frais taxés de la procédure en sus du prix de vente.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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