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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 mars 2025, n° 21/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 21/01190 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FVFN
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (BENIN),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (BENIN),
demeurant [Adresse 13] (BENIN)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002915 du 19/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Janvier Michel BISSILA, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 10] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 16 avril 2021,
Vu le jugement du 10 juin 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 novembre 2021,
Vu l’ordonnance sur incident du 18 octobre 2022,
Vu le jugement du 14 mai 2024,
PRONONCE le rabat de la clôture au 9 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
— Monsieur [A] [N] [P], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (BENIN),
et de
— Madame [Z] [R] [I], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (BENIN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 9] (45) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 mars 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande d’ [Z] [I] aux fins de désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE [Z] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE [A] [P] à payer [Z] [V] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [J], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (45) et [E], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (45) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de [A] [P] ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, [Z] [I] recevra ses enfants, selon les modalités suivantes :
* la moitié des vacances d’été : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
* la moitié des vacances de Noël : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
* la possibilité d’accueillir les enfants, sur le sol français, lors de ses séjours en France, durant une semaine, même en dehors d’une période de vacances, à charge pour elle de conduire et de rechercher les enfants à l’école ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, et précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu’en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, [Z] [I] devra en avertir [A] [P] au plus tard une semaine à l’avance pour les périodes de vacances scolaires ;
DIT qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui réside habituellement l’enfant doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;
ATTRIBUE à [Z] [I] un droit de communication téléphonique et visiophonique, à exercer au moins deux fois par semaine, les mercredis et dimanche entre 17 heures et 20 heures ;
DISPENSE [Z] [I] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire ou le partage des frais jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie des enfants [J] [M] [U] [P], née le [Date naissance 3] 2010 et [E] [D] [Y] [P], née le [Date naissance 2] 2013, du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DIT qu’il sera fait avis au ministère public de cette mainlevée aux fins de désinscription au fichier des personnes recherchées ;
CONDAMNE [A] [P] à payer à [Z] [I] la somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE [A] [P] au paiement des dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
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