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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 7 mars 2025, n° 22/09461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Mars 2025
RG N° RG 22/09461 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIYF/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [U], [T], [C] [L] épouse [Y]
C/
[X] [P], [F] [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mars 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [U], [T], [C] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (63)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [P], [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (03)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le:
à:
Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, vestiaire : 769
Me [H] GAUTIER, vestiaire : 2061
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 novembre 2022 par Madame [H] [L] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 février 2023 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [X], [P], [F] [Y], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] ([Localité 7])
et
Madame [H] [U] [T] [C] [L], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Puy-de-Dôme)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [Y] et Madame [H] [L] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à Madame [H] [L] une prestation compensatoire sous forme de capital de 20000 (vingt mille) euros ;
DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande d’exécution provisoire assortissant ladite prestation compensatoire ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [H] [L] , et qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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