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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] épouse [B]
née le 09 Juin 1945 à PARIS (XII), demeurant 331 Chemin des Eyssares – 83720 TRANS EN PROVENCE
représenté par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 1er Mars 1981 à TURIN, demeurant 14 rue Jean Moulin – “Nouvel Hôtel” – 38250 VILLARD DE LANS
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 avril 2021, Madame [E] [V] épouse [B] a donné à bail à Monsieur [H] [Y] un logement à usage d’habitation situé 14 rue Jean Moulin – Nouvel Hôtel – 38250 Villard de Lans, au loyer mensuel de 450 euros.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal judicaire de Grenoble a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judicaire au profit de Monsieur [H] [Y].
A la suite de l’effacement de la dette locative, Monsieur [H] [Y] n’a pas repris le paiement des loyers.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025 Madame [E] [V] a assigné Monsieur [H] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [H] [Y] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 426 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 6 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [H] [Y] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 04 février 2025, Madame [E] [V] actualise la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er mars 2025 à la somme de 1.493 euros. La bailleresse précise que sa demande intervient à la suite d’une procédure de surendettement dont a bénéficié le défendeur effaçant ainsi une dette de loyer qui courait depuis septembre 2023.
Monsieur [H] [Y], comparant en personne, indique avoir repris le paiement du loyer en mars 2025 et présence une copie d’écran d’un virement, sans mention probante, de 250 euros. Il précise avoir fait une demande de logement social et dit ne pas avoir été informé de l’effacement de la dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 7 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 08 janvier 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, lorsque le locataire surendetté a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dettes antérieures arrêtées à la date du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sont effacées. Mais cet effacement de la dette locative ne vaut pas paiement et ne fait pas disparaitre le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge de la faculté de prononcer la résiliation du bail (2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-21.774).
En l’espèce, par décision en date du 17 octobre 2024, Monsieur [H] [Y] obtient un effacement de sa dette locative.
Or, il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés depuis lors.
En conséquence, il convient de constater que le preneur a gravement manqué à son obligation de paiement des loyers et de prononcer la résiliation du bail en date du présent jugement, soit le 22 mai 2025. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1.493 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [H] [Y], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [H] [Y] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Y] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont l’assignation, la dénonciation en préfecture, du droit de plaidoirie et de la signification du jugement à intervenir.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à Madame [E] [V]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de location liant les parties à la date du présent jugement,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [H] [Y] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à 14 rue Jean Moulin – Nouvel Hôtel – 38250 Villard de Lans,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [E] [V] épouse [B], la somme de 1.493 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [E] [V] épouse [B] une indemnité d’occupation comme fixée et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [E] [V] épouse [B] la somme 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à supporter les dépens de l’instance comprenant l’assignation, la dénonciation en préfecture et de la signification du jugement à intervenir,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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