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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEJ5
du 11 Mars 2025
N° de minute 25/00450
affaire : [M] [F] divorcée [K]
c/ [N] [X]
Expédition délivrée
à Mme [M] [F] divorcée [K]
à M. [N] [X]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [F] divorcée [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 26 décembre 2024, Madame [M] [F] divorcée [K] a fait assigner en référé, par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [N] [X] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et de le voir condamner à lui payer la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 janvier 2025, elle a maintenu sa demande.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire de l’usufruit d’un appartement sis [Adresse 4] dont ses deux enfants ont acquis la nue-propriété, qu’elle est entrée en contact avec Monsieur [N] [X] en sa qualité d’artisan afin qu’il procède à certains travaux, qu’un devis a été établi par ce dernier, ne laissant apparaître aucun justificatif d’assurance décennale, qu’elle a procédé à divers virements pour un montant total de 34 000 euros mais que le chantier a été abandonné en avril 2020 . Elle expose lui avoir adressé une mise en demeure par courrier du 28 mai 2020, qu’un expert extrajudiciaire a rendu un rapport le 16 septembre 2020, que par ordonnance de référé du 16 mars 2021, un expert judiciaire a été désigné, qu’à la suite d’une difficulté avec le sapiteur, le rapport d’expertise a été déposé en l’état car l’expert n’a pas répondu à tous les chefs de mission et que les désordres se sont depuis aggravés. Elle soutient qu’il convient de désigner un nouvel expert pour qu’un nouveau rapport d’expertise soit rendu.
Monsieur [N] [X], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès-verbal de recherches infructueuses que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres et sonnettes et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un acte notarié en date du 25 juillet 2019 établissant qu’elle a acquis l’usufruit du bien sis [Adresse 4], ses deux enfants détenant la nue-propriété indivise.
Il ressort des pièces produites et notamment des échanges de mails et du devis du 12 juillet 2019 d’un montant de 35 160 € que Madame [M] [F] divorcée [K] a confié à Monsieur [N] [X] divers travaux de rénovation de son appartement.
Elle justifie avoir procédé à plusieurs virements à son bénéfice les 30 août, 18 septembre, 19 octobre et 13 novembre 2019, d’un montant de 31 000 euros.
Par courrier du 28 mai 2020, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [M] [F] divorcée [K] a mis en demeure Monsieur [N] [X] de reprendre le chantier qui est à l’arrêt et de finir les travaux dans les meilleurs délais
Par une ordonnance de référé du 16 mars 2021, une expertise a été ordonnée à la demande de Madame [F] divorcée [K], Monsieur [G] [Y] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport en l’état le 4 novembre 2022.
Bien que Madame [M] [F] divorcée [K] soutienne que le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état est incomplet, malgré le dire adressé le 10 mai 2022 et que les désordres se sont aggravés, force est de relever qu’elle ne verse que quatre photographies non datées et peu lisibles ne permettant pas d’en établir la réalité.
En outre, il est de principe que la demande de désignation d’un nouvel expert avec une mission identique à celle qui avait été précédemment donnée, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond car le juge des référés a épuisé les pouvoirs qu’il tient de l’article 145 du code de procédure civile en ordonnant la première mesure d’instruction.
Le juge à nouveau saisi en référé ne peut donc pas ordonner une nouvelle expertise en faisant état de l’insuffisance ou du caractère incomplet du rapport déjà déposé, cette demande excédant le champ d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [M] [F] divorcée [K] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [F] divorcée [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise de Madame [M] [F] divorcée [K] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [F] divorcée [K] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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