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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 mai 2026, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association DROIT PLURIEL, Association apiDV c/ S.A.S. AUCHAN E-COMMERCE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01796 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5O
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSES :
Association apiDV
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Association DROIT PLURIEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUCHAN E-COMMERCE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FRANCOIS-MARTIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026 prorogé au 05 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’association ApiDV (accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels), association loi 1901, et l’association droit Pluriel, association loi 1901, participent à la défense des droits des personnes en situation de handicap.
À ce titre, elles sont mobilisées sur le sujet de l’accessibilité des sites internet marchands.
La société Auchan E-commerce propose des services de commerce en ligne avec livraison par le biais du site internet ayant pour adresse www.auchan.fr et d’une application mobile Auchan.
Le 9 juillet 2025, ces associations ont mis en demeure la société Auchan E-commerce d’avoir à rendre son site internet et son application mobile accessibles.
Mettant en cause l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap visuel de ce site et de cette application, par acte délivré le 24 novembre 2025 à leur demande, les associations ApiDV et Droit Pluriel ont fait assigner la société Auchan E-commerce France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de lui voir délivrée injonction à rendre son site internet et son application mobile accessibles aux personnes en situation de handicap visuel.
L’affaire a été enregistrée sous le n° de registre général 25/1796.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de la première audience le 3 mars 2026.
Conformément à leurs écritures déposées à l’audience, représentées, les associations ApiDV et Droit Pluriel demandent notamment de :
— juger que le défaut d’accessibilité aux personnes en situation de handicap visuel du site et de l’application mobile de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite pour manquer aux dispositions de l’article L.412-13 du code de la consommation et pour violer le principe de non- discrimination,
— ordonner toutes les mesures utiles afin de de faire cesser le trouble manifestement illicite, notamment de :
*enjoindre à la défenderesse de rendre son site internet et son application mobile accessibles aux personnes en situation de handicap visuel sous astreinte de 1 000 euros par jour, 30 euros jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir, en corrigeant tous les défauts d’accessibilité identifiée au sein de la déclaration d’accessibilité publiée sur le site et l’application afin de respecter à 100 % les critères du RGAA,
*ordonner à la défenderesse de suspendre l’accès à son site et à son application mobile jusqu’à ce qu’ils soient rendus accessibles aux personnes en situation de handicap visuel sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée,
— condamner la défenderesse à leur verser une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice,
— ordonner la publication de la décision intervenir sur la première page du site internet de la défenderesse,
— condamner la défenderesse à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société Auchan E-commerce France demande notamment de :
— déclarer irrecevables les prétentions des demanderesses,
— débouter les demanderesses de leurs prétentions,
— condamner solidairement les demanderesses à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement les demanderesses aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, délibéré prorogé au 5 mai 2026 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
En vertu de l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées :
« I.-Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article, et conformément aux exigences d’accessibilité fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au V, les services de communication au public en ligne des organismes suivants :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :
a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;
b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’Etat mentionné au V.
Le présent article ne s’applique pas aux services de communication au public en ligne des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci.
II.-L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique pour sa partie applicative et interactive. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d’Etat, après avis du conseil mentionné à l’article L.146-1 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Les personnes mentionnées au I publient une déclaration d’accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
IV.-La page d’accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s’il est ou non conforme aux règles relatives à l’accessibilité. Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d’accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d’actions de l’année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité de ce service.
V.-Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles, fixe les règles relatives à l’accessibilité, y compris celles portant sur la déclaration d’accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l’article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public et au 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, les modalités de mise en œuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, à l’exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne ».
Le décret n°2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne dispose :
— en son article 1 :
« Les services de communication au public en ligne des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article 47 de la loi du 11 février 2025 susvisée sont accessibles aux personnes handicapées conformément aux normes harmonisées publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions prévues à l’article 6 de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. En l’absence de telles normes harmonisées applicables à certains types de services de communication au public en ligne, les personnes précitées se réfèrent aux normes internationales ou, à défaut, aux standards internationaux applicables.
Pour assurer la conformité de leurs services de communication au public en ligne, les personnes mentionnées au 4° du I de l’article 47 de la loi du 11 février 2025 susvisée peuvent également se référer aux normes internationales ou, à défaut, aux standards internationaux en matière d’accessibilité numérique ».
— en son article 2 :
« Le seuil de chiffre d’affaires annuel à compter duquel les entreprises mentionnées au 4° du I de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée doivent rendre leurs services de communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées est fixé à 250 millions d’euros. Il est calculé pour chaque personne sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé en France des trois derniers exercices comptables clos antérieurement à l’année considérée ».
Aux termes de l’article L.412-13 du code de la consommation :
« I.-Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.
Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.
Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences.
Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont dispensées des exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées.
II.-Les exigences d’accessibilité des produits et des services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1° N’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2° N’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.
Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service ».
La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture dont est issu cet article a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures visant à renforcer les sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
Aux termes de l’article 1 modifié de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soit nécessaires et appropriés.
La discrimination inclus :
1° tout agissements liés à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et toutes agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2 ».
L’article 2 modifié de cette loi précise que, sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article premier est interdite en matière d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Le 6° de cet article indique que ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitements prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Selon l’article 4 modifié de cette loi :
« Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le fait que la victime est seulement poursuivie l’objectif de démontrer l’existence d’un agissements ou d’une injonction discriminatoire n’exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse.
Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales ».
Ces dispositions doivent s’apprécier à la lumière des objectifs assignés aux états par les articles de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 publiée au JORF en annexe du décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 :
— en son article 2 : constitue une discrimination fondée sur le handicap « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politiques, économique, social, culturel, civile ou autre. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ».
— en son article 3 : parmi les principes généraux de la Convention figure notamment, le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes, la non-discrimination, la participation et l’intégration pleines et effectives à la société, l’égalité des chances, l’accessibilité.
— en son article 4 : les engagements des Etats Parties visant à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. Entreprendre et encourager l’accessibilité figure notamment au f) de cet article.
Le décret n°2019-768 du 24 juillet 2019, en son article 5, prévoit qu’un référentiel d’accessibilité, arrêté conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique, fixe les modalités techniques de mise en œuvre de l’accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne. Cet article indique que ce référentiel précise notamment :
1° le format et les informations que doivent contenir les documents prévus au III de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 ainsi que les mentions d’accessibilité affichée en page d’accueil prévu au IV du même article ;
2° les modalités de mise en neuf des critères de la charge disproportionnée définie à l’article 4 du présent décret ;
3° la méthodologie technique de vérification de la conformité des services aux normes mentionnées à l’article 1er du décret.
Un arrêté du 20 septembre 2019 a fixé le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA).
Sur l’accessibilité du site et de l’application mobile de la société Auchan E-commerce.
En l’espèce, quatre grands principes guident l’accessibilité numérique : le caractère perceptible, le caractère utilisable, le caractère compréhensible et le caractère robuste.
L’appréciation de l’accessibilité est effectuée sur la base du RGAA.
Pour le site internet, sur 19 rubriques, l’impact en termes d’accessibilité des non-conformités listées dans la déclaration d’accessibilité est pour :
— 13 fort à majeur,
— 1 fort,
— 2 modéré à fort,
— 2 faible à fort,
— 1 faible à modéré.
L’impact fort ou majeur indique un problème d’accessibilité empêchant ou pouvant empêcher l’accès à tout ou partie du contenu et des fonctionnalités du site.
L’application mobile ne contient pas d’indication sur son accessibilité.
Il ressort de l’audit réalisé à la demande de la défenderesse en octobre 2023 que l’application mobile révèle un niveau général d’accessibilité assez bas qui s’explique par un certain nombre de non-conformités assez récurrentes.
Alors que l’évolution des usages conduit à une utilisation croissante des sites internet ou des applications mobiles pour les biens et services, le peu d’intérêt de la société Auchan E-commerce concernant l’accessibilité, alors qu’elle est un acteur de premier plan du commerce en ligne, est manifeste au vu de l’ampleur des défauts de conformité au référentiel RGAA affectant son site internet et son application mobile.
Sur le trouble manifestement illicite invoqué au visa de l’article L.412-13 du code de la consommation
En l’espèce, la formule « sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 » figurant à l’article L.412-13 du code de la consommation suscite un débat entre les parties.
La locution sans préjudice de signifie que la disposition énoncée est sans incidence sur l’application d’une autre règle qui n’est donc pas écartée et pourra s’appliquer également.
Dès lors, il est manifeste que la formulation de l’article L.412-13 du code de la consommation n’a pas vocation à écarter les dispositions de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 et celles qui en résultent notamment au plan règlementaire.
Dès lors, la limitation de l’impératif d’accessibilité résultant du seuil de 250 millions d’euros « calculé pour chaque personne sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé en France des trois derniers exercices comptables clos antérieurement à l’année considérée » doit être prise en considération.
Or, il est manifeste, au vu des éléments fournis par la société Auchan E-commerce France, que la moyenne de son chiffre d’affaires entendu dans le cadre des dispositions de l’article 2 du décret n°2019-768 du 24 juillet 2019 étayent un chiffre d’affaires moyen inférieur à ce seuil.
Il n’est donc pas démontré de violation flagrante d’une règle de droit de la part de la défenderesse à ce titre.
Dès lors, l’existence d’un trouble manifestement illicite ne pourra être retenue sur le fondement des dispositions de l’article L.412-13 du code de la consommation et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite invoqué sur le fondement du principe de non-discrimination
En l’espèce, les normes invoquées au titre de la non-discrimination ne modifient pas le cadre légal résultant des dispositions de l’article 47 susvisé qu’elles mentionnent, notamment la condition de seuil précitée.
Le décalage entre l’ambition des objectifs affichés par les textes susvisés et leur traduction en termes de garantie d’accessibilité offerte aux personnes se trouvant en situation de handicap visuel n’est pas de nature à écarter leur application.
Il n’est donc pas démontré de violation flagrante d’une règle de droit de la part de la défenderesse à ce titre.
Dès lors, le juge des référés ne peut retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite sur ce fondement et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
* * *
Par conséquent, le juge des référés n’a pas à se pencher sur les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge des demanderesses, chacune pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre d’un trouble manifestement illicite invoqué au visa de l’article L.412-13 du code de la consommation ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre d’un trouble manifestement illicite invoqué au titre du principe de non-discrimination ;
Condamne les associations ApiDV et Droit Pluriel aux dépens, chacune pour moitié ;
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- Avocat
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public )
- Directive Accessibilité - Directive (UE) 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2019-768 du 24 juillet 2019
- LOI n°2023-171 du 9 mars 2023
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'action sociale et des familles
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