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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 17/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRANCE ( AMCF, La Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA, La S.A., La Société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles ( CRAMA ) Bretagne Pays de Loire c/ ARCELORMITTAL CONSTRUCTION, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 17/00858 – N° Portalis DBZI-W-B7B-DAAZ
MINUTE N° 26/024
DU 31 Mars 2026
Jugement du TRENTE-ET-UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
Société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de Loire
c/
S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (AMCF), anciennement dénommée ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE, Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es qualité d’assureur de la Société AMCF, Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es qualité d’assureur decennal de la société [S], Société PEP, La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics “SMABTP”, es qualité d’assureur RC décennale de la Société [S], S.A.S. BASF POLYURETHANES FRANCE (anciennement dénommée ELASTOGRAN France), [V] [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS [S]
ENTRE :
La Société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de Loire, sise 23 Boulevard Solférino – 35000 RENNES
Représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Morgane LE FELLIC-ONNO, avocat au barreau de VANNES
ET :
La S.A. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (AMCF), anciennement dénommée ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE, sise SITE 1 – ZONE INDUSTRIELLE – 55800 CONTRISSON
La Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, es qualité d’assureur de la Société AMCF, sise 61, rue Mistlav Rostropovith – 75017 PARIS
Représentées par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
La Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es-qualité d’assureur décennal de la société [S], sise 61 Rue Mistlav Rostropovitch – 75017 PARIS
Représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
La Société PEP, sise Kerlurec – 56450 THEIX NOYALO
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD avocats au barreau de VANNES
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics “SMABTP”, es qualité d’assureur RC décennale de la Société [S], sise 8 rue Louis Armand – CS 71201 – 75038 PARIS CEDEX 15
Représentée par Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
La S.A.S. BASF POLYURETHANES FRANCE (anciennement dénommée ELASTOGRAN France), sise 49 Avenue Georges Pompidou – 92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentée par Maître Nathanael ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
Maître [V] [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS [S], demeurant 16 Avenue des Dentellières – 59300 VALENCIENNES
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Mme Sylvie CHESNAIS lors des débats et Mme Caroline SOUILLARD lors du prononcé
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La société PRODUITS ELABORES PLOERMEL (PEP) a fait réaliser des travaux de construction d’un bâtiment industriel d’une surface globale de 11.000 m², destiné à la fabrication de produits agroalimentaires transformés. Ont notamment participé à ce chantier de construction :
la société CECIA INGENIERIE en qualité de maître d’oeuvre,la société [S], titulaire du lot PAROIS ISOTHERMES, assurée par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, à la date de l’ouverture du chantier, puis ultérieurement par la SMABTP.Pour la réalisation de ces travaux, la société [S] s’est approvisionnée en panneaux isolants auprès de la société PAB NORD aujourd’hui dénommée ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, également assurée par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS. Ces panneaux isolants sont composés de mousse en polyuréthane fabriquée par la société BASF POLYURETHANES FRANCE, anciennement dénommée ELASTOGRAN FRANCE.
Dans le cadre de ces travaux, la société PEP a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE LOIRE.
Le chantier de construction a été ouvert le 08 avril 1999. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 29 février 2000.
Par courrier du 21 novembre 2003, la société PEP a déclaré à son assureur, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, un phénomène d’amaigrissement de la mousse polyuréthane composant les panneaux isolants verticaux. L’assureur a missionné le cabinet [R] afin de réaliser une expertise amiable. Un rapport préliminaire d’expertise a été établi le 13 janvier 2004. Par courrier du 22 janvier 2004, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a informé la société PEP qu’aux termes du rapport préliminaire d’expertise amiable il y a impropriété à destination de l’ouvrage donnant au sinistre un caractère décennal et ouvrant droit à garantie.
Dans le cadre du processus d’expertise amiable, le cabinet [R] a fait chiffrer les réparations par la société [S], sur la base d’un premier devis en date du 03 février 2004 et d’un second devis établi le 1er juin 2005. Dans son rapport d’expertise amiable définitif, déposé le 20 juillet 2005, le cabinet d’expertise a chiffré le coût des réparations à la somme de 645.032,83 € HT ventilée comme suit :
remplacement des panneaux : 581.740,46 € HT,remplacement des châssis : 31.794 € HT,nettoyage : 12.711 € HT,maîtrise d’oeuvre : 18.787,37 € HT.
Par courrier du 28 juillet 2005, la société PEP a indiqué ne pas accepter la proposition d’indemnisation sur la base de devis établi par la société [S] et a informé son assureur du caractère évolutif du sinistre, qui s’est étendu au plafond.
Par courrier du même jour, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a informé la société PEP que le devis de la société [S] ne peut être écarté au motif de craintes non objectivées sur sa faisabilité et sur la pérennité de la mousse polyuréthane.
Par courrier du 06 septembre 2005, la société PEP a indiqué accepter l’offre indemnitaire sous réserve d’y ajouter une indemnité au titre des pertes d’exploitation. Par ce même courrier, la société PEP a déclaré auprès de son assureur l’évolution du sinistre qui s’est étendu aux panneaux de plafond. Par courrier du 08 novembre 2005, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a notifié à la société PEP son refus de garantie concernant les panneaux de plafond, en ce que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale.
Par courrier du 10 novembre 2005, la société PEP a retourné à son assureur la quittance d’indemnité signée pour la somme de 645.032,83 €. L’indemnité a été transmise par la CRAMA le 15 novembre 2005 et immédiatement encaissée par la société PEP.
***
Par exploit du 24 octobre 2006, la société PEP a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de VANNES les sociétés [S], ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux fins de désignation d’un expert judiciaire (RG n°06/384).
Par ordonnance du 16 novembre 2006, le juge des référés du tribunal judiciaire de VANNES a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [K] [B] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte délivré le 06 décembre 2006, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a sollicité du juge des référés qu’il déclare les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur des sociétés [S] et ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE. Par ordonnance du 21 décembre 2006, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par acte du 25 avril 2007, la société ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE a attrait devant la juridiction la société ELASTOGRAN FRANCE.
Par acte du 15 mai 2007, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a sollicité du juge des référés qu’il déclare les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité de nouvel assureur de la société [S].
Par ordonnances des 10 et 31 mai 2007, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables aux sociétés ELASTROGRAN FRANCE et SMABTP.
Au cours des opérations d’expertise, par acte du 27 octobre 2008, la société PEP a assigné devant la juridiction au fond la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE et la société ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE aux fins d’indemnisation (RG n°08/1703).
Par ordonnance du 26 mai 2009 l’affaire a été radiée du rôle, dans l’attente de l’issue de la mesure d’expertise ordonnée en référé. Sur demande de la société PEP, et par ordonnance du 19 mai 2011, l’affaire a été rétablie au rôle sous le n°11/852.
À la demande des parties et dans l’attente du rapport d’expertise, l’affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 20 septembre 2011. L’ordonnance du 25 mars 2013 a rétabli l’affaire au rôle sous le n°13/467.
Par actes des 17 et 20 novembre 2008, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a assigné en garantie devant la juridiction au fond (RG n°08/1876) :
Maître [Q] [M], liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS [S], la société ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur des sociétés [S] et ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE, la société SMABTP, assureur de la société [S].
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’ayant pas communiqué ses pièces aux défendeurs, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 24 mars 2009.
Par ordonnance du 25 mars 2013, l’affaire portant le n°08/1876 a été réinscrite au rôle sous le n°13/468.
Par acte du 19 novembre 2012, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a également assigné devant la juridiction au fond la société BASF POLYURETHANES FRANCE, venant aux droits de la société ELASTROGRAN FRANCE (RG n°13/465).
Le 27 juin 2013, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a déposé des conclusions aux fins de jonction des différentes procédures.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, les procédures n°13/465, n°13/467 et n°13/468 ont été jointes sous le n°13/465.
Le 15 mars 2012, Monsieur [K] [B] a transmis un pré-rapport, aux termes duquel l’expert répond aux dires des parties et retient un phénomène d’amaigrissement des panneaux verticaux.
Suivant conclusions de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE et accord des parties, il a été sursis à statuer par ordonnance du 27 mai 2014 dans l’attente du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 16 septembre 2014, l’affaire n°13/465 a été retirée du rôle dans l’attente du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 03 septembre 2015, la procédure a été rétablie au rôle sous le n°15/1445.
Par ordonnance du 06 octobre 2015, l’affaire a été radiée du rôle, puis réinscrite sous le n°17/1604.
À la demande de la société PEP, et par ordonnance du 04 juillet 2016, le juge en charge du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de VANNES a ordonné le remplacement de Monsieur [K] [B] par Monsieur [O] [Y]. Par ordonnance du 03 novembre 2016, Monsieur [E] [L] a été commis en lieu et place de Monsieur [O] [Y] avec pour mission de chiffrer le coût des travaux nécessaires au remplacement des panneaux isothermes horizontaux, rappelant un consensus quant aux travaux sur les panneaux verticaux. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 18 janvier 2018.
Au cours des opérations d’expertises, par acte du 19 avril 2017, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a assigné la société PEP, Monsieur [V] [I] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS [S], la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en sa qualité d’assureur de la SAS [S] et de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, la SMABTP et la société BASF POLYURETHANES FRANCE aux fins de paiement (RG n°17/858).
Par ordonnance du 16 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°17/1604 et n°17/858 pour qu’elles soient inscrites sous le n°17/858. Par cette même ordonnance, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Le 20 juillet 2020, Monsieur [E] [L] a déposé son rapport d’expertise, aux termes duquel il est précisé que le rapport d’expertise judiciaire comprend le rapport établi le 20 juillet 2020 et le pré-rapport de Monsieur [K] [B] en date du 15 mars 2012. L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de réparation à la somme de 1.645.306 € HT ventilée comme suit :
travaux de reprise des panneaux verticaux : 1.035.833 € HT,travaux de remplacement de certains panneaux horizontaux : 471.678 € HT,frais d’études honoraires et autres frais : 137.795 € HT,
Après déduction de 5% des frais au regard de la concommittance des travaux à réaliser, l’expert a abaissé le coût global des travaux à la somme de 1.563.041,00 € HT.
Par conclusions d’incident, la société SMABTP et XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureurs de [S] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir les demandes de la société PEP déclarées irrecevables et d’enjoindre la société XL INSURANCE COMPANY SE à communiquer les pièces qu’elle a en sa possession concernant les contrats d’assurance souscrits par [S] et AMCF.
Par ordonnance d’incident du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré les demandes formées par la société PEP à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE (es qualité d’assureur décennal de la société [S]) et de la SMABTP irrecevables comme prescrites,
condamné la société XL INSURANCE COMPANY SE à communiquer, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant un délai de 4 mois :
les conditions particulières et les conditions générales des contrats d’assurance n°6781845T (RC) et n°41302869020 (RCD), souscrits par la société [S] entre 1999 et 2004, les conditions particulières, des conditions générales et/ou de toutes autres conditions des contrats d’assurance souscrits par la société AMCF, entre 1999 et 2008.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2025.
Maitre [V] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] en remplacement de Maitre [Q] [M], n’a pas constitué avocat. Les conclusions des parties ne lui ont pas été signifiées. Par jugement du 04 septembre 2017 le tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [S] pour insuffisance d’actifs.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE LOIRE demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
À titre principal,
DÉCLARER les prétentions de la société PEP tant irrecevables que mal fondées et en conséquence l’en débouter,
CONDAMNER la société PEP à restituer à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 645.032,83 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005 et capitalisation des intérêts,
DÉBOUTER la société PEP de ses demandes contraires.
À titre subsidiaire, au titre du recours subrogatoire ou, à défaut, du recours en garantie,
DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la liquidation judiciaire de la société [S],
CONDAMNER in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, (prise en sa qualité d’assureur de la société [S]), la SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la société [S]), la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE ainsi que la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, (en sa qualité d’assureur de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE), la société BASF POLYURETHANES FRANCE anciennement dénommée d’ELASTOGRAN FRANCE à : GARANTIR intégralement la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE de toutes condamnations de toutes natures qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, en intérêts, dommages et intérêts, matériels, immatériels, frais, indemnités, accessoires et autres ; GARANTIR ET INDEMNISER la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE de toutes sommes de quelque nature que ce soit payées à la société PEP et susceptibles d’être mises à la charge de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE et notamment à lui PAYER une indemnité de 645.032,83 €, outre intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2005 et capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTER les parties adverses de leurs demandes contraires et reconventionnelles. En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE une indemnité de 80.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ***
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la société PEP (Produits Elaborés Ploërmel) demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
RECEVOIR la société PEP en ses demandes et les dire biens fondées,
DÉBOUTER la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE de ses demandes dirigées contre la société PEP, et plus généralement débouter toutes parties de toutes leurs demandes dirigées contre la société PEP,
En conséquence, CONDAMNER in solidum, la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et de l’article L.242-1 du Code des assurances), la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil, ou subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ou de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ou de l’article 1641 du Code civil) solidairement avec son assureur XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS), la société BASF POLYURETHANES FRANCE (anciennement dénommée ELASTROGAN FRANCE, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ou des articles 1382 et 1384 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ou de l’article 1641 du Code civil) à payer à la société PEP:La somme de 1.722.931,33 € HT, sous déduction de la somme de 645.032,83 € d’ores et déjà réglée par la société GROUPAMA à titre d’indemnité pour les dommages matériels,La somme de 675.844 € à titre d’indemnité pour les dommages immatériels,
ORDONNER que l’indemnité au titre des dommages matériels sera indexée sur l’indice BT01, en retenant comme indice de départ le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (20 janvier 2020), soit celui du mois d’octobre 2019 publié au J.O. du 17 janvier 2020 (111.4) et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive, dès lors que le second indice sera supérieur au premier,
CONDAMNER in solidum, la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, solidairement avec son assureur XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS), la société BASF POLYURETHANES FRANCE (anciennement dénommée ELASTROGRAN FRANCE) à payer à la société PEP la somme de 100.000 € à titre de juste indemnité, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum, la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, solidairement avec son assureur XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS), la société BASF POLYURETHANES FRANCE (anciennement dénommée ELASTROGRAN FRANCE) à payer à la société PEP les entiers dépens, intégrant les dépens de référé ainsi que les frais et honoraires des 2 experts judiciaires [K] [B] et [E] [L] respectivement taxés à hauteur de 68.303,18 € et de 38.770,46 €,
ACCORDER à Maitre [C] [X] (SELARL [X]-TANGUY-SVITOUXHKOFF-HUVELIN-[Z]-[P]) le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile.
***
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 mai 2024, la SA ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (AMCF) (les dernières conclusions ne reprenant aucune demande pour XL INSURANCE son assureur, néanmoins représentée en l’absence d’autre constitution à son profit) demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
À titre principal,
JUGER qu’aucun fondement n’est visé précisément sur les demandes formulées à l’encontre de la société AMCF,En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (AMCF),JUGER que la responsabilité de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (AMCF) ne peut être retenue au titre des éléments pouvant entrainer la responsabilité solidaire (EPERS), dont elle ne dépend pas,En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (AMCF) sur ce fondement.
À titre subsidiaire,
JUGER que le montant du préjudice susceptible d’être revendiqué à l’encontre de ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (AMCF) ne saurait concerner que les sommes de 1.115.173,32 €, outre la somme de 101.933,13 €,REJETER toutes demandes, fins et conclusions supérieures à ces sommes,JUGER que le montant du préjudice de perte d’exploitation n’est pas démontré,En conséquence, REJETER toutes demandes, fins et conclusions sur le préjudice de perte d’exploitation,CONDAMNER la société BASF POLYURETHANES FRANCE (anciennement dénommée ELASTOGRAN France) à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
CONDAMNER les parties succombantes à verser à la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (AMCF) la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens.***
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS es qualités d’assureur décennale de la société [S], demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie XLICSE (es qualités d’assureur décennal de la société [S]), comme étant radicalement irrecevables et/ou infondées,CONDAMNER la société ARCELORMITTAL Construction France à relever et garantir la compagnie XLICSE (es qualités d’assureur décennal de la société [S]), de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la concluante la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOEDEC, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société [S], demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
À titre principal,
CONSTATER que la société PEP est irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP,DIRE ET JUGER la CRAMA irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP,DIRE ET JUGER que les conditions d’application des garanties de la police d’assurance souscrite par la société [S] auprès de la SMABTP ne sont pas réunies,DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [S] n’est pas engagée,DIRE ET JUGER que la société PEP ne justifie, ni du principe, ni du quantum de ses demandes,D ÉBOUTER la société PEP, la CRAMA et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP.
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER en toute hypothèse que toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société SMABTP le sera nécessairement sous déduction du montant de la franchise opposable aux tiers, et dans la limite du plafond de garantie,CONDAMNER en toute hypothèse, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société,ARCELORMITTAL et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, es qualité d’assureur de ARCELORMITTAL et d’assureur RC et RCD de la société [S], à garantir intégralement et relever indemne la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de la société PEP, de la société CRAMA et/ou de toute autre partie,CONDAMNER toute partie succombante à verser une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SMABTP ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens des instances en référés, les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance.
***
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 septembre 2022, la société BASF POLYURETHANES FRANCE, venant aux droits de la société ELASTROGRAN, demande au tribunal judiciaire de VANNES de :
À titre principal,
JUGER que les demandes notamment formulées tant par la CRAMA que par PEP à l’égard de la société BASF POLYURETHANE venant aux droits de la société ELASTOGRAN sont dénuées de tout fondement en droit et en fait,DÉBOUTER comme mal fondée, tant la CRAMA que PEP de leurs demandes en ce qu’elle vise la société BASF POLYURETHANE venant aux droits de la société ELASTOGRAN, JUGER que la responsabilité de la société BASF POLYURETHANES FRANCE ne peut être retenue au titre des EPERS, dont elle ne dépend pas,JUGER que la responsabilité tant contractuelle que délictuelle de la société BASF POLYURETHANES FRANCE n’est pas établie, pas plus que le vice caché,PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la société BASF POLYURETHANES FRANCE.
À titre subsidiaire,
JUGER que le montant du préjudice susceptible d’être revendiqué à l’encontre de BASF POLYURETHANES FRANCE ne saurait concerner que les sommes de 1.115.173,32 €, outre la somme de 101.933,13 €,REJETER le surplus des demandes comme mal fondées.
En tout état de cause,
DONNER ACTE de son droit à recours de la société BASF POLYURETHANES FRANCE à l’encontre de la société ARCELORMITTAL FRANCE,En conséquence, CONDAMNER la société ARCELORMITTAL FRANCE et/ ou toutes autres parties succombantes à relever et garantir les concluantes de toute éventuelle condamnation qui pourrait être retenue à leur encontre.
À titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une responsabilité à l’égard de la société BASF POLYURETHANE FRANCE :
DÉCLARER la société [S], la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, la société BASF POLURETHANES, responsables du sinistre et les condamner à ce titre à devoir réparer le préjudice subi par la requérante dans sa seule composante des travaux de réparation des panneaux verticaux à l’exclusion de tout autre préjudice,LES CONDAMNER, solidairement, entre elles et, s’agissant de [S], avec son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve la compagnie XL INSURANCE à payer à la requérante la somme de 1.115.173,32 €, outre la somme de 101.933,13 € en APPLIQUANT un prorata par tiers, entre ces différentes parties.
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société BASF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes contre la société [S]
Le tribunal déclare irrecevables toutes les demandes de condamnations pécuniaires ou de recours en garantie contre Monsieur [I], assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S], en ce que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée en cours d’instance (TJ, Valenciennes, 4 sept. 2017).
II. Sur les demandes d’indemnisation de la société PEP et les recours en garantie
PEP est légitime à réclamer indemnisation en qualité de maître d’ouvrage, sous réserve de caractériser les conditions des responsabilités selon les régimes encourus.
CRAMA demande à bon droit garantie des sommes qui seraient mises à sa charge et en qualité de payeur subrogé en application de l’article L121-12 du Code des assurances, sous la même réserve probatoire que le maître d’ouvrage.
PEP a été déclarée irrecevable pour être prescrite à l’encontre de SMABTP et XL INSURANCE, ce qui ne prive nullement CRAMA du bénéfice de son recours en garantie, action autonome de celle de son assurée sur le fondement de l’article 334 du Code de procédure civile.
Enfin, la prescription invoquée par les assureurs n’est pas caractérisée à l’encontre de la CRAMA.
La réception est en effet intervenue le 29 février 2000. La CRAMA a délivré assignation par acte délivré le 06 décembre 2006, à AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur des sociétés [S] et ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE, et par acte du 15 mai 2007, à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité de nouvel assureur de la société [S]. Par la suite et par actes des 17 et 20 novembre 2008, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a assigné en garantie devant la juridiction au fond la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur des sociétés [S] et ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE, et la société SMABTP, assureur de la société [S]. Elle a enfin, par acte du 19 avril 2017, assigné au fond la société AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en sa qualité d’assureur de la SAS [S] et de la société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, et la SMABTP.
La CRAMA a ainsi interrompu le délai de prescription, avant que son assurée n’en ai perdu le bénéfice, de sorte que la recevabilité de son action ne peut être compromise par l’inaction de son assurée.
L’action de la CRAMA est donc recevable à l’encontre de la SMABTP et de XL INSURANCE venant aux droits d’AXA.
1. Les panneaux verticaux
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert a retenu l’existence de désordres, tenant à la déformation des panneaux constituant les cloisons et plafonds de l’usine.
Par l’effet d’un phénomène de retrait de la mousse polyuréthane présente au coeur de ces panneaux “sandwich”, des disjonctions affectent les panneaux, entrainant une discontinuité entre les panneaux et banquettes inox du fait des différences d’épaisseur des panneaux amaigris.
CRAMA a retenu que les espaces ainsi crées entre panneaux ou entre panneaux et banquettes constituaient “autant de risques bactériens totalement incompatibles avec l’exploitation dans des conditions de sécurité d’un bâti agroalimentaire” constitutive d’une impropriété à destination de l’ouvrage. Ce point a été confirmé par l’expert et n’est pas contesté par les parties.
Le tribunal retient par conséquent la responsabilité décennale du constructeur [S], sous garantie de ses assureurs responsabilité décennale XL INSURANCE et SMABTP, dans la limite du plafond de garantie.
PEP en son action directe et la CRAMA en son recours subrogatoire, mettent en jeu la responsabilité de AMCF au titre de la responsabilité solidaire avec le constructeur due par le fabricant d’un EPERS.
L’article 1792-4 du Code civil dispose que “le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.”
“Les panneaux isothermes, commandés par le locateur d’ouvrage, fabriqués sur mesure, une fois leurs dimensions déterminées, afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, aménagés sur le chantier conformément aux prévisions et directives du locateur d’ouvrage, et mis en œuvre sans modification, constituent des EPERS soumis aux dispositions de l’article 1792-4 du code civil.” (Ass. Plén., 26 janvier 2007, pourvoi n° 06-12.165, Bull. 2007, Ass plén, n° 2 ; 3e Civ., 25 avril 2007, pourvoi n° 05-17.838, Bull. 2007, III).
Cet arrêt dégage trois critères permettant de définir l’élément susceptible d’entraîner la responsabilité solidaire du fabricant :
— il doit être conçu et fabriqué sur mesure pour un ouvrage afin de lui être intégré,
— il doit répondre à des exigences spécifiques, sans être pour autant un produit unique ou non substituable,
— il peut recevoir des aménagements lors de sa mise en place s’ils sont conformes aux prévisions et directives du fabricant.
En l’espèce, un calcul a été réalisé pour le chantier, avec calepinage en vue de la commande et de la pose des panneaux tenant au choix de l’épaisseur et longueur des panneaux mis en oeuvre. Cependant c’est [S] qui aurait réalisé ce calcul d’isolation thermique (sans qu’il en ait été justifié) et qui a en tout cas établi le plan de calepinage, et non le fabricant après étude de besoins spécifiques. En outre, deux épaisseurs de panneaux ont été commandées à AMCF dans le catalogue de l’entreprise pour des panneaux de ce type (isolant thermique destiné à l’industrie agroalimentaire), ici encore sans réalisation spécifique pour ce chantier.
Il s’ensuit que le produit n’a pas été fabriqué sur mesure et n’a pas été mis en oeuvre selon conception et directives du fabricant.
Cette conclusion emporte également rejet concernant BASF (fabricant de la mousse sans spécificité pour ce chantier).
Est également invoquée la responsabilité pour vice caché. Le tribunal relève que ce moyen et les suivants ne sont pas articultés par PEP et CRAMA, et que le vice caché est en tout état de cause présenté tardivement puisque le défaut chimique dénoncé et le défaut de mise en oeuvre sont connus depuis le rapport [B] de 2012, de sorte que l’assignation en 2017 ne répond pas au bref délai.
Cependant sur le fond, l’expert [B] puis l’expert [L] ne retiennent pas un défaut sériel de ces panneaux, dont l’amaigrissement dépend de la mise en oeuvre de ceux-ci entrainant plus ou moins la perte de gaz. L’expert [B] retient une composition chimique rendant une “mise au point extrêmement délicate” et que “l’introduction par bras oscillant constitue une difficulté supplémentaire pour l’obtention d’une mousse sans tension”.
Il est déploré un défaut de mise en oeuvre de la mousse dans des conditions adaptées d’une part à l’occasion de la fabrication du panneau sandwich lors de l’introduction de la mousse par AMCF et d’autre part lors de la pose (faute de joint) par [S]. Ce n’est pas la fourniture des composants du polyuréthane nécessaire à la fabrication de la mousse qui est ici en cause, de sorte que BASF ne peut être concernée pour avoir fourni les dits composants à AMCF qui a mis en oeuvre la mousse dans les panneaux sandwichs. Aucune garantie des vices cachés n’est donc due par BASF. Pour AMCF, le vice caché tenant à un défaut de conception n’est pas établi par le rapport qui relève que tous les panneaux ne sont pas concernés et que le problème vient manifestement de la pose des panneaux sans établir un amincissement dès leur réalisation par AMCF dont il est seulement relevé la difficile mission de réaliser un panneau avec une mousse sans tension.
La responsabilité contractuelle (chaine de contrats) ne sera pas examinée, dès lors que l’action en responsabilité pour vices cachés est exclusive de l’action en responsabilité contractuelle. En l’espèce c’est bien un défaut caché de l’objet le rendant impropre à sa destination qui est déploré, de sorte que la responsabilité contractuelle ne peut être reprochée du seul fait que la responsabilité pour vices cachés à été écartée.
La responsabilité délictuelle sera également rejetée, en vertu du non cumul des actions contractuelles et délictuelles.
Par conséquent la responsabilité de AMCF et BASF ne sera pas retenue, et les demandes en paiement et recours en garantie seront rejetés.
2. Les panneaux des plafonds
La CRAMA conteste tout caractère décennal au sinistre survenu par la suite au niveau des plafonds. SMABTP et XL INSURANCE, assureur décennal de [S], ne contestent pas ce caractère décennal.
L’expert a retenu la nécessité de changer certains panneaux du plafond (ceux de 6,10 m) lorsque leur amaigrissement (perte de résistance de 28 %) et un défaut dans la pose ont eu pour effet de réduire le coefficient de sécurité.
Les sociétés défenderesses estiment que ce défaut est constitutif d’une non conformité aux règles de l’art sans désordre.
En effet, l’expert ne retient pas de problème sanitaire compte tenu de l’épaisseur de ces panneaux dont l’amaigrissement n’affecte pas leur jonction et n’entraine pas de risque bactérien.
Cependant, l’amaigrissement des panneaux a été constaté dans le délai décennal et déclaré dès 2004, ainsi qu’un fléchissement entrainant la mise en oeuvre de mesures conservatoires de renforcement à l’initiative de PEP, dès l’expertise DO. Le désordre a ainsi fait l’objet de la mesure d’instruction, comme l’a confirmé le juge chargé du suivi des opérations d’expertise sur interrogation de l’expert [B]. L’expert [L] a constaté un lien de causalité entre l’amaigrissement et l’atteinte à la structure (28 %).
Si l’expert [B] a conclu à une absence d’atteinte à la solidité au motif que les parties et expert avaient pu se déplacer sur ces panneaux sans encombre, l’expert [L] (détaillé dans la note 18) a en revanche constaté un fléchissement “anormal” des panneaux de 6,10 m qui ne peuvent reprendre les charges d’exploitations prévues par le fabricant en son avis technique. Il a constaté par endroit des flèches au delà du seuil de sécurité. Ce fléchissement constitue bien un désordre, et l’expert a exactement relevé une atteinte à la sécurité des personnes et à la solidité du plafond, caractérisant un dommage de nature décennale.
La responsabilité décennale du constructeur [S] et de ses assureurs est donc engagée, et la garantie dommages-ouvrage est donc due.
Les demandes contre les fabricants sur le fondement de l’EPERS, ou responsabilité des vices cachés ou contractuelle, ou délictuelle, ne peuvent être retenues pour les motifs ci-dessus développés.
III. Sur les sommes dues
1. Sur la demande de restitution de la CRAMA contre la société PEP
Il n’est pas contesté que l’indemnité servie à PEP par CRAMA de 645.032,83 € le 15 novembre 2005 n’a pas été employée à la mise en oeuvre des travaux de reprise des panneaux horizontaux.
PEP fait valoir qu’elle n’a pu y satisfaire compte tenu de l’aggravation des désordres affectant les panneaux verticaux et du fait de l’absence de prise en charge des préjudices immatériels par CRAMA qu’occasionneront ces travaux, alors que [S] n’acceptait pas la clause de pénalité de retard de 5026 € par heure de retard dans les travaux de reprise. Elle fait valoir qu’elle a conservé les fonds dans l’attente de l’issue du procès et de l’exécution de l’ensemble des travaux.
Il est constant que l’article L121-17 du Code des assurances impose à l’assurer d’affecter les indemnités payées par l’assureur dommages-ouvrage au financement des réparations, s’agissant d’une assurance de préfinancement des travaux de nature décennale.
Cependant PEP expose qu’elle sera en mesure de réaliser les travaux moyennant le versement de l’intégralité des réparations dues, de sorte que l’affectation, certe tardive, est toujours possible et qu’aucune aggravation imputable à l’absence de travaux n’est réclamée. En outre, cette demande fait doublon avec la demande en garantie à l’encontre des sociétés défenderesses et une double indemnisation serait indue. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de remboursement.
2. Sur les indemnisations réclamées
.Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a retenu une indemnisation de 1.645.306 € HT ventilée comme suit :
travaux de reprise des panneaux verticaux : 1.035.833 € HT,travaux de remplacement de certains panneaux horizontaux : 471.678 € HT,frais d’études honoraires et autres frais : 137.795 € HT,
Il a appliqué une réduction de 5% des coûts au regard de la concommittance des travaux à réaliser, et ainsi fixé l’indemnisation matérielle totale à la somme de 1.563.041 € HT.
L’expert relève que l’indemnisation servie par CRAMA ne répond pas à un chiffrage complet des travaux en n’incluant pas le périmètre complet de travaux nécessaires, en incluant le réemploi des plinthes inox de [S], et en excluant les travaux de maçonnerie.
S’agissant des panneaux verticaux, la demande de PEP à l’encontre de CRAMA ne peut toutefois excéder la somme déjà servie par l’assureur dommages-ouvrage et acceptée par PEP, sans nouvelle déclaration de sinistre concernant ceux-ci.“ayant relevé que le maître de l’ouvrage avait subi des premiers désordres, pris en charge par la société Axa, assureur dommages-ouvrage, la cour d’appel a exactement retenu, sans dénaturation, qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien déclaré et qu’à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d’expertise pour les nouvelles fissures, présentée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’était pas recevable.” (Cass. civ. 3e, 14 mars 2012, n° 11-10961)
PEP sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire (travaux et frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, nettoyage, etc… afférents aux panneaux verticaux) à l’égard de la CRAMA, étant rappelé qu’elle est irrecevable à réclamer réparation intégrale à l’encontre de SMABTP et XL INSURANCE.
Le tribunal condamne donc XL INSURANCE en qualité d’assureur décennal de [S] au moment de l’ouverture du chantier et de la déclaration du premier sinistre le 22 janvier 2004, à payer à la CRAMA la somme de 645.032,83 € au titre des panneaux verticaux et déboute PEP du surplus de ses demandes pour ce désordre.
Concernant les panneaux horizontaux, le tribunal retient l’exacte évaluation de l’expert, à l’exclusion des travaux de renforcement de la charpente qui ne sont pas imputables au désordre ici examiné.
Le tribunal condamne la CRAMA à payer à PEP la somme de 313.766 € HT au titre des panneaux horizontaux outre 59.000 € au titre des frais divers imputables à ces travaux, en ce compris frais de maîtrise d’oeuvre et de nettoyage indispensables à un tel chantier dans une usine agroalimentaire qui n’interrompt pas sa production pendant les travaux.
Ces sommes de 313.766 € HT et 59.000 € seront soumises à indexation ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
Dès lors qu’il n’y a pas condamnation complémentaire pour les panneaux verticaux malgré les désordres et évaluations exactement retenues par les experts et que les sommes dues au titre des frais et honoraires s’en trouvent également réduits, le tribunal n’a pas à appliquer de moins value de 5 % sur les travaux au titre d’économies qui ne seront pas ici faites. Le droit à réparation intégrale justifie en effet d’écarter cette diminution appliquée par l’expert. Au surplus, l’expert retient des travaux de reprise des parois verticales en 77 week-end et des parois horizontales en 11 semaines dont 4 week-end, de sorte que la superposition des travaux ne paraît concerner que 4 week-end.
Le tribunal condamne en outre XL INSURANCE à garantir la CRAMA de cette condamnation.
.Sur les préjudices immatériels
Cette demande n’est pas frappée d’irrecevabilité à l’égard de l’assureur DO, dès lors que l’indemnité a été admise sans préjudice de la demande d’indemnisation faite à ce titre.
Le préjudice d’exploitation n’est pas retenu par l’expert judiciaire qui estime que le préjudice est évité en faisant exécuter les travaux pendant les week end pour laisser les locaux libres, l’exploitation et les travaux étant incompatibles.
L’expert retient ainsi des travaux de reprise des parois verticales en 77 week-end et des parois horizontales en 11 semaines dont 4 week-end. Or, il n’est pas contesté que l’entreprise fonctionne en permanence, de sorte que ces travaux vont nécessairement affecter l’exploitation et entrainer un préjudice matériel.
En outre, la superposition des zones de travaux prévue pa l’expert interroge dès lors que seuls 4 week-end paraissent concernés selon le plan projeté.
La société demanderesse justifie d’une évaluation de son expert-comptable, ce qui est recevable s’agissant de la preuve d’un fait juridique. Au surplus, il s’agit d’une analyse réalisée par un professionnel qui ne reçoit pas de contestation technique sur les calculs réalisés et bases de calcul retenus. Le tribunal retiendra cette évaluation exactement réclamée par PEP.
XL INSURANCE n’était plus l’assureur décennal de [S] lors de la déclaration de sinistre, les garanties facultatives ayant par ailleurs été souscrites par PEP auprès de SMABTP.
SMABTP s’oppose à la mise en jeu de sa garantie, au motif que le risque était connu au jour de la souscription.
La souscription SMABTP est intervenue à effet au 28 septembre 2004, alors que dans le cadre du processus d’expertise amiable, le cabinet [R] a fait chiffrer les réparations par la société [S], sur la base d’un premier devis en date du 03 février 2004. [S], associée à l’expertise amiable, n’ignorait donc pas le risque au jour de la souscription, qui se trouve donc exclu de la garantie de la SMABTP.
Il est allégué que XL INSURANCE demeure tenue au titre de la garantie subséquente, puisqu’a été souscrite une garantie RC auprès d’AXA suivant police n°6781845T ainsi que l’a déclaré [S] à la SMABTP lors de la souscription de son contrat.
XL INSURANCE n’a pas produit le contrat et expose ne pas l’avoir retrouvé (contrat de 1988). Elle justifie d’une attestation d’assurance établie par AXA le 9 juillet 1988 portant effectivement le numéro de contrat 6781845T précité, mais souscrit par USINOR aux droits de laquelle vient désormais AMCF et non [S].
Cependant cette attestation précise que la dite police est souscrite par USINOR pour son compte et “pour le compte commun des sociétés filiales, sous filiales”. À ce titre, [S] a donc légitimement pu déclarer à SMABTP être couverte par cette police, et le tribunal, tirant toutes conséquences de ces éléments de preuve et de la carence de XL INSURANCE à contredire l’existence de cette police souscrite au bénéfice de [S], sera retenue comme assureur des dommages immatériels au titre de la garantie RC subséquente.
Le tribunal retient donc un préjudice immatériel de 675.000 € et condamne CRAMA au paiement de cette somme.
XL INSURANCE sera tenue de garantir la CRAMA.
IV. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance dont la durée exceptionnelle ne peut qu’être soulignée, avec nombreuses assignations en référé, expertise avec dires et réunions très nombreuses, échanges de conclusions multiples et techniques, la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE sera condamnée à payer à la société PEP la somme de 80.000 € à titre de juste indemnité, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CRAMA sera garantie de cette condamnation par XL INSURANCE.
En revanche, CRAMA sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre alors qu’il lui incombait de préfinancer le dommage immatériel de sorte qu’il lui revient d’assumer ses propres frais à la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à AMCF et XL INSURANCE son assureur, à BASF et à SMABTP la charge de l’intégralité des frais exposés. CRAMA et XL INSURANCE, assureur de [S], seront condamnées à verser 3000 € à BASF et AMCF et SMABTP.
Succombant à l’instance, XL INSURANCE assureur de [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
CRAMA et XL INSURANCE assureur de [S] seront condamnées in solidum aux entiers dépens, intégrant les dépens de référé ainsi que les frais et honoraires des 2 experts judiciaires [K] [B] et [E] [L] respectivement taxés à hauteur de 68.303,18 € et de 38.770,46 €.
XL INSURANCE sera condamnée à garantir CRAMA.
Il y a lieu d’accorder à Maitre [C] [X] (SELARL [X]-TANGUY-SVITOUXHKOFF-HUVELIN-[Z]-[P]) le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire à une issue rapide de ce litige particulièrement ancien, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de condamnations pécuniaires ou de recours en garantie contre Monsieur [I], assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S],
DÉCLARE recevable la CRAMA en ses demandes contre SMABTP et XL INSURANCE,
DÉBOUTE GROUPAMA (LA CRAMA) de sa demande de remboursement contre PEP de la somme de 645.032,83 €
DÉCLARE PEP irrecevable en sa demande en paiement complémentaire à l’encontre de la CRAMA au titre des travaux de reprise des panneaux verticaux faute de déclaration de sinistre complémentaire, et la déboute à l’égard de AMCF et BASF,
DÉBOUTE CRAMA de ses demandes contre la SMABTP, AMCF et BASF
CONDAMNE XL INSURANCE à verser à CRAMA la somme de 645.032,83 €
CONDAMNE CRAMA à verser à PEP les sommes de 313.766 € HT au titre des panneaux horizontaux outre 59.000 € au titre des frais divers imputables à ces travaux,
ORDONNE que ces sommes sont indexées sur l’indice BT01, en retenant comme indice de départ le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (20 janvier 2020), soit celui du mois d’octobre 2019 publié au J.O. du 17 janvier 2020 (111.4) et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive, dès lors que le second indice sera supérieur au premier,
CONDAMNE XL INSURANCE à garantir la CRAMA de cette condamnation.
CONDAMNE CRAMA à verser à PEP au titre de son préjudice immatériel la somme de 675.000 €,
CONDAMNE XL INSURANCE à garantir CRAMA de cette condamnation de 432.000 €.
DÉBOUTE la société XL INSURANCE, assureur de [S], de ses demandes en garantie à l’encontre de la société AMCF.
CONDAMNE la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE à payer à la société PEP la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE XL INSURANCE à garantir CRAMA de cette condamnation.
DÉBOUTE CRAMA et la société XL INSURANCE, assureur de [S], de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE CRAMA et XL INSURANCE assureur de [S] à verser 3000 € à BASF, AMCF et SMABTP chacune.
CONDAMNE in solidum CRAMA et XL INSURANCE aux entiers dépens, intégrant les dépens de référé ainsi que les frais et honoraires des 2 experts judiciaires [K] [B] et [E] [L] respectivement taxés à hauteur de 68.303,18 € et de 38.770,46 €.
CONDAMNE XL INSURANCE à garantir CRAMA de cette condamnation.
ACCORDE à Maitre [C] [X] (SELARL [X]-TANGUY-SVITOUXHKOFF-HUVELIN-[Z]-[P]) le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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