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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00819 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGFJ
AFFAIRE : Société [3] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
PROCEDURE SANS AUDIENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEBATS : procédure sans audience échange des conclusions par écrit avant le 3 février 2025
en application de l’article L212-5-1 dsu code de l’organisation judiciaire
MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] [W] [Y], salariée de la [3] a déclaré la survenance d’un accident en date du 17 juillet 2018, selon déclaration d’accident du travail du 18 juillet 2018 et certificat médical initial du 17 juillet 2018.
Par décision du 10 septembre 2018, la [2] ([5]) de la Haute-Garonne a informé la [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mars 2022, la [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] et la commission médicale de recours amiable d’Occitanie d’une contestation sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail de Mme [W] [Y] du 17 juillet 2018.
Par requête du 23 août 2022, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de la [3] par une décision du 20 octobre 2022.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [J].
Le docteur [J] a procédé à son expertise le 26 mars 2024.
Par messages électroniques du 26 et du 27 novembre 2024, les parties faisaient savoir au tribunal, en application de l’article 828 du Code de procédure civile qu’elles consentaient au déroulement de la procédure sans audience.
Par courrier électronique du 26 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé au 3 février 2025 la date à laquelle les parties devaient communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe les a informés en application de l’article 828 précité que le jugement serait mis à disposition le 12 mai 2025.
La [3], demande au tribunal d’entériner les conclusions d’expertise du docteur [J], de constater que l’accident du travail de Mme [W] [Y] a justifiée des soins et des arrêts de travail jusqu’au 13 août 2018, de dire et juger inopposables à son égard la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [Y] au-delà du 13 août 2018 et de dire et juger que le coût de la consultation médicale sera pris en charge par la [4] en application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale.
La [7], demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [K] [J] en ce qu’il a dit que les soins prescrits à Mme [W] [Y] étaient imputables à l’accident du travail du 17 juillet 2018, pour la période du 17 juillet 2018 au 13 août 2018 inclus, de déclarer en conséquence opposables à l’employeur les soins et arrêts de travail du 17 juillet 2018 au 13 août 2018 inclus, de déclarer en conséquence inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [Y] à compter du 14 août 2018, de donner acte à la [7] qu’elle conservera à sa charge définitive les frais d’expertise du docteur [J] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le jugement a été mis en délibéré le 2 avril 2025 et mis à disposition le 12 mai 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail :
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 26 mars 2024, le docteur [J] a conclu dans son rapport en ces termes :
« Les lésions non détachables correspondent à un lumbago aigu. Au-delà du 13.08.18, les soins et les arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident du travail. »
Il doit être relevé que la [3] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [H] et la [7] s’en remet au tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [Y] jusqu’au 13 août 2018 au titre de son accident du travail du 17 juillet 2018 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 août 2018.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la [7] et les frais d’expertise à la charge de la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [W] [Y] jusqu’au 13 août 2018 au titre de son accident du travail du 17 juillet 2018 ;
Déclare inopposables à la [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [W] [Y] à compter du 14 août 2018 au titre de son accident du travail du 17 juillet 2018 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [7] ;
Laisse à la charge de la [4] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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