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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 24 sept. 2025, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02084 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S25T
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/9795 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 6] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2023, Madame [D] [U], alors qu’elle traversait à pied la [Adresse 10] sur un passage piéton au feu vert a été heurtée par un véhicule circulant sur l'[Adresse 4] et virant à gauche sur la [Adresse 9], assuré aupres de la société Axa France Iard.
Elle a chuté lourdement et a été transportée par les pompiers au service des Urgences de l’hôpital de [Localité 7].
Le compte-rendu de passage aux urgences a fait état d’une contusion thoracique.
Une expertise amiable a été diligentée à la requête de la société Axa France Iard.
.
Le Docteur [C] [S] a déposé son rapport le 5 juillet 2023.
Ses conclusions sont les suivantes :
* Accident du ………………………………………………………………. 17 janvier 2023
* Hospitalisation…………………………………………………………….. Nulle
* Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) TOTAL …………… Nul
Partiel de la Classe II ………………….. ………. ..du17/01/2023 au 17/02/2023
Partiel de la Classe I ……………………………….. du 18/02/2023 au 20/04/2023
* Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) …… …………..Nulle
* Date de Consolidation ……………………………………………………. 21 avril 2023
* Atteinte à l’intégrité physique et psychique……………………… ……………… 2/6
* Souffrances endurées (SE) ……………………. ………………………………….. 2/7
* Dommage esthétique temporaire (PET) ……..du 17/01/2023 au 26/01/2023
* Dommage esthétique Permanent (PEP) …………………………………………..0/7
* Incidence Professionnelle …………………………………………………………..Nulle
* Répercussion des séquelles sur l’incidence professionnelle ……………… Nul
* Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément……………………………………… Nul
DSF……………………………………………………………. .. Sans objet
* Assistance par [Localité 11] Personne Temporaire : 2h par semaine du 17/01 /2023 au 17/02/2023
* Assistance par [Localité 11] Personne Post Consolidation ………………………………………….. Nulle
* Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles ………………………………….. Sans objet.
Invoquant l’absence d’une issue amiable à ce litige, Madame [D] [U] a, par actes d’huissier des 16 et 17 avril 2024, fait assigner la SA Axa France Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM 31) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Vu les dispositions de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes :
— 355,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2.420,00 € au titre de l’atteinte à l’intégrité physique ct psychique
— 4.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 500,00 € au titre du dommage esthétique temporaire
— 238,99 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 940,00 € au titre de l’assistance à expertise
Condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 novembre 2024, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du docteur [S],
Déclarer que le droit à indemnisation de Madame [D] [U] n’est pas contesté ;
Homologuer le rapport d’expertise du docteur [S] ;
Lui allouer en réparation des conséquences de son accident les sommes suivantes, pour un montant total de 6 114 euros :
— 239 euros au titre des frais divers
— 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2 800 euros au titre des souffrances endurées
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2 420 euros au titre du Déficit fonctionnel permanent
Déduire des sommes ainsi allouées les provisions versées à hauteur de 500 euros ;
Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Réduire à de plus justes proportions la condamnation sollicitée par Madame [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que droit sur les dépens et l’exécution provisoire.
La CPAM de la Haute-Garonne, valablement citée par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application de l’article 658 du code de procédure civile le 16 avril 2024, n’a pas comparu. Elle a adressé au tribunal un courrier du 31 mai 2024 par lequel elle n’entend pas intervenir dans la présente instance mais indique le montant définitif de ses débours s’élevant à la somme de 1162,84 euros, joignant à ce courrier le détail des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et par application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM 31.
En outre, il convient de préciser que le droit à indemnisation de Madame [D] [U] n’est pas discuté.
— Sur la liquidation du préjudice
Le préjudice patrimonial
Temporaire
*Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Dans le cadre de la notification de ses débours définitifs, la CPAM mentionne au titre de sa créance la somme de 1 162,84 euros correspondant aux frais médicaux du 17 janvier au 21 avril 2023 (1 093,74 euros), frais pharmaceutiques du 17 janvier au 1er mars 2023 (58,74 euros), frais d’appareillage du 23 au 24 janvier 2023 (10,36 euros).
Madame [U] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
*Frais divers
L’indemnisation du préjudice corporel intègre les frais d’assistance à expertise, soit ceux que la victime débourse afin de s’attacher l’assistance technique d’un médecin lors des opérations d’expertise médicale, dès lors que cette dépense supportée par la victime est par principe née directement et exclusivement de l’accident. Ce poste de préjudice est en principe intégré dans les « frais divers ».
Madame [U] sollicite l’indemnisation des frais d’assistance à expertise dont elle a supporté la charge : 940 euros, précisant avoir été assistée par son conseil dans le cadre des opérations d’expertise.
La SA Axa France Iard fait valoir que si la jurisprudence admet le remboursement des frais d’assistance par un expert conseil, à la seule condition au demeurant que cette somme soit dument justifiée par une facture acquittée, les frais d’assistance par un avocat constituent des frais non compris dans les dépens dont le remboursement doit être sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que Madame [U] formule également une demande de versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Elle conclut, par conséquent, au rejet de cette prétention.
S’agissant des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure, il est de jurisprudence constante que ceux-ci ne constituent pas un préjudice réparable au titre des frais divers.
Les frais exposés devant la présente instance relèvent en revanche des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront examinés ci-après.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [U] de sa demande formulée à ce titre.
*Assistance par tierce personne
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Madame [U] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire et demande le paiement de la somme de 238,99 euros, produisant la facture de ce montant établie par la société LogisGreen du 28 février 2023 au titre d’un nettoyage des sols, salle de bains, cuisine, enlèvement des toiles d’araignées, WC, évier, meuble lavabo, plan de travail et robinets ainsi que la copie du chèque émis par Madame [U] de ce montant libellé à l’ordre de Logis Green.
La SA Axa France Iard indique que la somme qui lui sera allouée ne saurait être supérieure à 239 euros sur la base de la facture produite.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point, que Madame [U] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne, à raison de 2 heures par semaine du 17 janvier au 17 février 2023, soit pendant 5 semaines.
En l’absence de contestation sur la somme réclamée, il sera alloué à Madame [U] la somme de 238,99 euros.
Le préjudice extra-patrimonial
Temporaire
*Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Madame [U] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire et demande le paiement d’une indemnité journalière de 25 euros en réparation de ce poste de préjudice, soit la somme totale de 355 euros.
La SA Axa France Iard ne conteste pas la somme réclamée.
En l’espèce, l’expert a retenu le déficit fonctionnel temporaire suivant :
• partiel de la classe II du 17 janvier au 17 février 2023 ;
• partiel de la classe I du 18 février au 20 avril 2023.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [U] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation (soins médicaux, gêne temporaire partielle imputable dans les activités personnelles), ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 25 euros pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire sera liquidé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II (25 %) du 17 janvier au 17 février 2023, soit pendant 32 jours : 25 euros x 25 % x 32 jours = 200 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (10 %) du 18 février au 20 avril 2023, soit pendant 62 jours : 25 euros x 10 % x 62 jours = 155 euros,
soit un total de 355 euros, montant au paiement duquel sera condamnée la SA Axa France Iard en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [U].
*Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Madame [U] demande l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros, au vu des conclusions de l’expert judiciaire.
La SA Axa France Iard propose une somme qui ne saurait être supérieure à 2 800 euros.
En l’espèce, l’expert indique que les souffrances endurées tiennent compte des "circonstances de l’accident, le traumatisme initial, les soins imputables qui en ont découlé ainsi que les douleurs morales et physiques”. Il les a évaluées à 2/7.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des douleurs précitées, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, jusqu’à consolidation le 21 avril 2023, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 3 500 euros, montant au paiement duquel la SA Axa France Iard sera condamnée.
*Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Madame [U] réclame la somme de 500 euros à ce titre.
La SA Axa France Iard estime que cette indemnité sera justement évaluée à la somme de 300 euros.
Considérant la nature du préjudice esthétique temporaire invoqué (ecchymose de la pommette gauche présente selon les documents de la date de l’accident, soit du 17 janvier 2023 au 26 janvier 2023, date de consultation du chirurgien-dentiste qui indique la fin de cet hématome), une indemnité de 500 euros sera accordée à Madame [U] en réparation de son préjudice esthétique temporaire, au paiement de laquelle sera condamnée la SA Axa France Iard.
Permanent
*Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dans la nomenclature Dintilhac, le D.F.P. intègre trois composantes :
— « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) »
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
En l’espèce, l’expert a tenu compte de la persistance des douleurs basi-thoraciques.
Il a évalué le taux à 2% en tenant compte du barème du Concours médical.
Madame [U] réclame la somme de 2 420 euros, laquelle somme est acceptée par la SA Axa France Iard.
La victime étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, et l’expert ayant retenu un taux de DFP de 2%, il lui sera alloué une indemnité de 1 210 x 2 = 2 420 euros.
Enfin, il est constant que la SA Axa France Iard a payé une provision de 500 euros à Madame [U], qui devra venir en déduction des indemnités allouées à cette dernière par le jugement, sous réserve de la preuve de son versement effectif.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations…".
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA Axa France Iard à payer à Madame [U] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Madame [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ du 28 janvier 2025.
Les dépens et frais en cas d’inexécution
La SA Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Madame [D] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel survenu le 17 janvier 2023 :
— 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2 420 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique ct psychique
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du dommage esthétique temporaire
— 238,99 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
Déboute Madame [D] [U] de sa demande au titre de l’assistance à expertise ;
Dit que la provision versée, d’un montant de 500 euros, doit venir en déduction des sommes ainsi allouées, sous réserve de la preuve de son versement effectif ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Madame [D] [U] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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