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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2024, n° 24/50663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50663 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z76
N° : 6
Assignation du :
23 et 24Janvier 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Capucine CAYLA HORVILLEUR de l’AARPI ACTENA, avocats au barreau de PARIS – #C1925
DEFENDERESSES
La société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS – #W0009, avocat postulant et par Me Véronique FONTAINE, (SCP BCF&ASSOCIES), [Adresse 4], avocat plaidant
La S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – #NAN 115
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 23 et du 24 janvier 2024 enrôlée sous le N°RG 24/50663 délivrée à la requête de Madame [I] [N] et ses conclusions écrites visées le 05 mars 2024 tendant notamment à voir le juge autoriser le [10] et la [8] à communiquer à Madame [I] [N] les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [V] [N] et ordonner la communication desdits contrats d’assurance-vie sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Vu les conclusions écrites visées le 05 mars 2024 de la SA [8] soutenues oralement tendant notamment à voir le juge déterminer l’intérêt légitime de Madame [I] [N], autoriser la société [8] à communiquer sous réserve de leur disponibilité effective la copie des documents sollicités ou les justificatifs informatiques des éléments d’information correspondants, autoriser la société [8] à séquestre les capitaux décès en les comptes de la société [8] pendant une durée de 6 mois à compter de la communication effective des pièces, à charge pour la demanderesse d’introduire une action au fond contre les bénéficiaires et en mettant en cause la société [8] et donner acte à la société [8] qu’elle s’engage à dénoncer l’Ordonnance à intervenir aux bénéficiaires.
Vu les conclusions écrites visées le 05 mars 2024 de la SA [10] soutenues oralement tendant notamment à voir le juge constater que la Société [10] s’en remet à la décision à intervenir et communiquera, si le juge l’y autorise, la copie du contrat de Monsieur [V] [N].
A l’audience, le juge a soulevé en application du principe de la contradiction, l’irrecevabilité des demandes de séquestre dès lors que les bénéficiaires des contrats d’assurances n’ont pas été attraits à la présente instance.
MOTIFS
[V] [N] a souscrit en mai 2023 un contrat d’assurance vie n°030793965 auprès de la société [8] et en août 2023 un contrat d’assurance vie Cachemire n)C1A 104565 10 auprès de [10]
[V] [N] est décédé le [Date décès 2] 2023. Madame [I] [N] prétend être la fille de [V] [N].
Elle explique que [V] [N] était atteint de la maladie d’Alzheimer et de graves troubles cognitifs au moment de la souscription de ces contrats. La demanderesse prétend rapporter la preuve que son père n’avait pas les facultés cognitives nécessaires pour souscrire des assurances-vie en mai et août 2023 et souhaite donc les contester.
Madame [I] [N] s’est vue opposer le secret bancaire par la [10] et [8] qui refusent de lui transmettre les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SA [8] soutient que le lien familial entre Madame [I] [N] et Monsieur [V] [N] n’est pas clair. En outre, elle prétend que Madame [I] [N] aurait en réalité fait l’objet d’une kafala, concept issu du droit musulman s’apparentant à une délégation d’autorité parentale.
Toutefois, Madame [N] verse aux débats un jugement du Tribunal de Casablanca estimant qu’aucun élément probant ne permettrait d’établir une quelconque adoption ou kafala de cette dernière. Au surplus, elle verse aux débats un acte de naissance en date du 06 mai 2021 dans lequel il est énoncé que Mme [I] [N] est la fille de M. [N] [V].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
Madame [I] [N] en sa qualité d’héritier réservataire, dispose d’une action en justice, pour contester les contrats litigieux.
Elle justifie en conséquence d’un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives aux contrats d’assurances sur la vie souscrits par le défunt, un procès contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites n’étant manifestement pas voué à l’échec.
Cette communication sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Le demandeur justifie en conséquence d’un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives aux contrats d’assurances sur la vie souscrit par M. [N].
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la [10] et la [8] ne s’opposent pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée.
Sur la demande de séquestre des capitaux décès
En application du principe de la contradiction, demandes de séquestre seront déclarées irrecevables dès lors que les bénéficiaires des contrats d’assurances n’ont pas été attraits à la présente instance
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la [10] et la [8] de communiquer à la demanderesse l’intégralité des contrats litigieux souscrits par le défunt auprès d’elles ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déclarons irrecevable la demande relative à la séquestration des capitaux ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 08 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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