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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02683 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GPQ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 25/02683 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GPQ
AFFAIRE :
S.C.E.A., [L]
C/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.E.A., [L] immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 901 930 677,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHILAE es qualité de liquidateur de la SARL BUREAU NATIONAL DE LA SOLUTION ENERGETIQUE (BNSE)immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro SIREN 444 809 792,
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
N° RG 25/02683 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GPQ
EXPOSE DU LITIGE
Par devis n,°[Numéro identifiant 1] du 8 novembre 2023, accepté par le paiement d’un acompte de 14.960,65 euros le 4 janvier 2024, la SCEA, [L] a confié à la SARL BUREAU NATIONAL DE LA SOLUTION ENERGETIQUE (ci-après SARL BNSE) des travaux comprenant la fourniture, la pose d’un bardage et des accessoires sur un bâtiment, au prix convenu de 29.921,30 euros.
Par courriers recommandé de son assureur des 11, 15 et 29 octobre 2024, Pacifica, es qualité d’assureur de protection juridique de la SCEA, [L] a rappelé à la SARL BNS ses obligations contractuelles, faisant état du défaut de réalisation des travaux en dépit d’une intervention prévue initialement courant mai 2024.
Le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 23 octobre 2024, a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL BNSE et désigné la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur.
La SCEA, [L] a déclaré sa créance auprès de la SELARL PHILAE par l’intermédiaire de son conseil par courrier du 30 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2025, la SCEA, [L] a fait assigner la SARL BNS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de prononcer la résolution du contrat et de fixer la créance à la somme de 14 960,65 euros avec intérêts outre sa condamnation à 500 euros de dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée au 7 janvier 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 22 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée à personne morale le 27 mars 2025, la SCEA, [L] sollicite du tribunal qu’il :
prononce la résolution du contrat entre la SCEA, [L] et la SARL BNSE ;fixe au passif de la SARL UB CUISINES, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :14.960,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;500 euros de dommages et intérêts ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédures civile outre les dépens.
Pour soutenir sa demande de résolution du contrat, qu’elle forme au visa des articles 1104, 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil, la SCEA, [L] fait valoir qu’elle a conclu un contrat portant sur la pose d’un bardage d’un bâtiment photovoltaïque avec la SARL BNSE pour un montant de 29.921,30 euros, qu’elle a payé 14.960,65 euros à titre d’acompte par virement bancaire du 4 janvier 2024, mais que son cocontractant n’a pas exécuté les travaux convenus en dépit de plusieurs relances. Elle considère que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier une résolution judiciaire du contrat et par conséquent, la fixation au passif de la société en liquidation judiciaire d’une créance correspondant à la restitution de l’acompte qu’elle a déjà payé, outre de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné par acte d’huissier de justice signifié à personne morale le 27 mars 2025.
Selon le principe dispositif énoncé notamment à l’article 4 du code de procédure civile, le juge statue sur les prétentions telles qu’elles sont formulées par les parties. Toutefois, il lui appartient d’interpréter les écritures et de corriger une erreur purement matérielle, dès lors que celle-ci est manifeste, non-équivoque et qu’elle ressort de l’ensemble des conclusions, sans modifier l’objet du litige ni porter atteinte au principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du même code.
En conséquence, la demande de la SCEA, [L] de fixer certaines sommes au passif de la SARL UB CUISINES sera interprétée comme étant dirigée contre la SARL BNSE.
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1227 du même code dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Selon l’article 1229 du même code « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Aux termes des articles 1231-6 et 1343-2 du même code « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » et « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, le devis n,°[Numéro identifiant 1] émis par la SARL BNSE le 8 novembre 2023 produit aux débats, portant sur la fourniture, la pose d’un bardage ains que des accessoires pour un montant de 29.921,30 euros a été accepté par le paiement d’un acompte de 14.960,65 euros le 4 janvier 2024 par la SCEA, [L], ce que confirme le relevé bancaire de cette dernière ainsi que la facture d’acompte n,°[Numéro identifiant 2] du 22 décembre 2023 figurants au dossier.
Il ressort par ailleurs des courriers envoyés par l’assureur protection juridique de la SCEA, [L] les 11, 15 et 29 octobre 2024, soit plus de neuf mois après l’acceptation du devis, que la SARL BNSE n’a pas exécuté les travaux. Dès lors, la SCEA, [L] est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL BNSE, et la fixation de la somme due au titre du remboursement de l’acompte versé au passif de la SARL BNSE.
Il ne ressort pas des courriers précités que la SARL BNSE ait été mise en demeure clairement de réaliser les travaux, ou de restituer les sommes payées à titre d’acompte. Dès lors, la résiliation sera fixée à la date de la demande en justice, laquelle vaut mise en demeure, et les intérêts moratoires ne courront qu’à compter de la date de la signification de l’assignation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de la SARL BNSE au 27 mars 2025, et la somme de 14.960,65 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2025, sera fixée au passif de la SARL BNSE.
Sur la demande indemnitaire :
L’article 1231 du code civil dispose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, si la SCEA, [L] se prévaut d’un préjudice de jouissance, elle n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande qui n’apparait dès lors pas établie, ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL BNSE perdant l’instance, elle supportera les dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient d’allouer une somme de 1.400 euros à la SCEA, [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme sera fixée au passif de la SARL BNSE.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE à la date du 27 mars 2025 la résolution du contrat conclu entre la SCEA, [L] et la SARL BUREAU NATIONAL DE LA SOLUTION ENERGETIQUE selon devis n,°[Numéro identifiant 1] du 8 novembre 2023, accepté le 4 janvier 2024, aux torts exclusifs de la SARL BUREAU NATIONAL DE LA SOLUTION ENERGETIQUE ;
FIXE une créance de la SCEA, [L] au passif de la procédure collective de la SARL BUREAU NATIONAL DE LA SOLUTION ENERGETIQUE à hauteur de la somme de 14.960,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter 27 mars 2025, au titre de la restitution de l’acompte versé ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par la SCEA, [L] au titre d’un préjudice de jouissance ;
FIXE les dépens de la procédure au passif de la procédure collective de la SARL BUREAU NATIONAL DE LA SOLUTION ENERGETIQUE ;
FIXE une créance de la SCEA, [L] au passif de la procédure collective de la SARL BUREAU NATIONAL DE LA SOLUTION ENERGETIQUE, à hauteur de la somme de 1.400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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