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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01060 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHGB
Le 01 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [X] [E], régulièrement convoqué, assisté de Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 30 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [X] [E], né le 08 Août 1977 au Sénégal ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 23 juin 2025.
À l’audience de ce jour, le conseil de [X] [E] soutient que le péril imminent n’est pas caractérisé tant dans le certificat médical d’admission que dans les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Aux conditions de fond tenant à l’existence de troubles mentaux qui tout à la fois rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s’ajoute une troisième condition tenant à l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne dûment constatée par un médecin ; le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne n’est pas simplement existant et à prévenir, mais imminent et à arrêter.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Dans le certificat médical d’admission établi le 23 juin 2025, le docteur en médecine atteste que [X] [E] a été admis après avoir présenté des propos incohérents et de l’agressivité sur la voie publique, dans un contexte de vécu persécutoire avec des hallucinations acoustico-verbales, le patient étant connu pour présenter des troubles psychiatriques, en rupture de traitement et de suivi.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un péril imminent pour la santé de la personne.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention d’un péril imminent pour la santé de la personne.
Ce péril imminent pour la santé de la personne apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux.
Il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion de péril imminent s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, comme en l’espèce.
En effet, dans le certificat médical de 24 heures, le médecin psychiatre atteste que le discours du patient est dans un premier temps tangentiel avec de nombreux paralogismes, puis se désorganise au fil de l’entretien avec relâchement des associations d’idées ; il verbalise une activité délirante à thématique de persécution avec éléments de grandeur, de mécanisme interprétatif et intuitif principalement ; il exprime un déni total des troubles, l’adhésion aux soins demeure très précaire et nécessite d’être travaillée.
Aux termes du certificat médical de 72 heures établi le 26 juin 2025, le discours se désorganise au fil de l’entretien en lien avec une tachypsychie, il est logorrhéique, diffluent avec relâchement des associations ; on note des propos délirants de tonalité persécutoire et mystique, de mécanisme interprétatif et intuitif. Un déni des troubles reste présent et l’adhésion aux traitements est fluctuante. Le médecin psychiatre conclut qu’il est nécessaire de poursuivre l’adaptation thérapeutique et la psychoéducation en milieu contenant avant d’organiser des soins en ambulatoire dans un cadre plus étayant que les précédentes sorties d’hospitalisation.
Dès lors, le moyen d’irrégularité invoqué sera écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du juge, [X] [E] présente à ce jour une amélioration clinique ; il y a moins de désorganisation et d’accélération psychique ; le discours est plus organisé mais il reste logorrhéique, très circonstancié avec de nombreux néologismes. Il persiste des idées bizarres sans franc élément délirant ; la tonalité persécutoire s’est amoindrie et l’alliance avec l’équipe de soins se restaure. Cependant, le patient présente une conscience partielle des troubles qu’il a présentés lors de l’admission ; il verbalise un vécu de préjudice vis-à-vis de cette hospitalisation et considère qu’elle est injustifiée.
Le médecin psychiatre conclut que devant l’amélioration clinique très récente, il reste nécessaire de poursuivre l’adaptation thérapeutique en hospitalisation ainsi que la psychoéducation avant de faire le relais de soins en ambulatoire avec l’équipe habituelle du CMP.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat
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