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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 mai 2025, n° 23/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [R] / Syndic. de copro. [Adresse 5]
N° RG 23/02742 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PB6Z
N° 25/205
Du 26 Mai 2025
Grosse délivrée
Me Marc HOFFMANN
Expédition délivrée
[D] [R]
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Le 26 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la Société SERGIC GEsTION, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis SERGIC GESTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame BALDUCCI, Greffier à l’audience
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier lors de la mise à disposition
A l’audience du 17 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 07/07/2023, Mme [D] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] VERSAILLES représenté par son syndic en exercice le cabinet SERGIC GESTION devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal demandant à la juridiction :
— de reporter d’un an les sommes dues au titre de l’arrêt de la Cour de Cassation du 09/11/2022
— de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve ses propres frais irrépétibles
— partager les dépens entre les parties.
L’affaire a été renvoyée quatre fois à la demande des parties afin de se mettre en état puis a été évoquée utilement à l’audience du 17/02/2025.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [D] [R] sollicite le rejet des demandes adverses et le cas échéant, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de reporter le paiement de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de 6 mois à compter de la décision à intervenir outre de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes de Mme [R] et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrééptibles outre aux entiers dépens.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Au regard des paiements non contestés par les parties, effectués par Mme [R] au cours de la présente instance afin d’apurer sa dette, il apparaît que la présente procédure tendant à obtenir des délais de grâce étant devenue sans objet, il y a lieu de constater l’abandon de cette demande pouvant s’analyser en un désistement sur ce point.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes de chaque partie partie de ce chef.
Succombant, Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens.
La demande de délai de paiement concernant les frais futurs ou dépens découlant de la présente instance sollicitée par Mme [R] excède les pouvoirs du juge de l’exécution et sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Mme [D] [R] de sa demande de délai de grâce concernant les sommes dues au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Localité 11] au titre de l’arrêt de la Cour de Cassation du 09/11/2022 ;
DECLARE irrecevable la demande de délai de grâce de Mme [D] [R] concernant les frais à intervenir découlant de la présente instance ;
DEBOUTE chacune des parties de ses demandes d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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