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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 7 nov. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQI4
AFFAIRE : [C] [G]
c/ [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le 10 Juin 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 10 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 mars 2021, madame [J] a vendu à monsieur [G] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le prix de 113.000 €.
Après la vente, monsieur [G] a souhaité utiliser l’insert présent dans la maison d’habitation, sans succès, l’insert produisant des fumées anormales, à l’origine d’un noircissement des revêtements muraux.
Le 29 septembre 2023, la société RAMONAGE DU BELINOIS a émis un certificat de non-conformité de l’insert, en raison de la présence d’un piège à suie, d’une absence de chapeau sur le toit, et d’une absence de ventilation sur le caisson, entraînant un risque de surchauffe et d’incendie.
La société RAMONAGE DU BELINOIS a alors précisé être déjà intervenue, le 13 février 2014, pour cet insert, et qu’elle avait constaté la présence d’un piège à suie. Elle avait alors précisé que l’insert ne pouvait être utilisé en l’état.
Le 20 novembre 2023, la notaire représentant les intérêts de madame [J] lors de la vente a été informée des désordres concernant l’insert, et a répondu, le 27 décembre 2023, que madame [J] ignorait tout problème relatif à la cheminée et qu’elle ignorait que son locataire avait fait installer un insert sur la cheminée. Elle a également communiqué une facture de la SARL CHENEAU du 7 juillet 2020 concernant le ramonage du conduit de fumée, ne mentionnant aucun désordre.
Le 21 février 2024, la société GRANULES & COMPAGNIE a estimé les travaux de reprise à la somme de 6.990 €.
Dans son rapport du 16 décembre 2024, l’expert mandaté par monsieur [G] a constaté que :
— Des grilles de diffusion sont présentes dans les deux chambres de l’étage ;
— Des traces de diffusion de fumée sont présentes sur les murs et en cueillie de plafond ;
— La grille dans la chambre parentale présente des traces de fumée ;
— Le foyer est fissuré et présente un risque possible de communication de fumée en dehors du foyer ;
— La hotte est non conforme avec un piège à calorie en partie supérieure ;
— Le conduit de sortie du foyer est en inox et présente un léger pincement dans le premier coude, en partie supérieure ;
— L’impossibilité d’utiliser le foyer bois impose un chauffage exclusivement électrique.
Pour l’expert, l’insert et la fumisterie sont non conformes et présentent un double risque d’intoxication au monoxyde de carbone et d’incendie. Les peintures marquées par les traces de fumée font partie intégrante du dommage, avec un coût global de remise en état estimé à environ 10.000 €.
Le 24 juin 2024, le conseil de monsieur [G] a mis en demeure madame [J] de régler le chiffrage des travaux de remise en état d’un montant, de 6.990 €.
Le 19 juillet 2024, le conseil de madame [J] s’est opposé à cette demande, dans la mesure où l’intervention de la société RAMONAGE DU BELINOIS, en 2014, a été faite à la demande du locataire de madame [J] et qu’elle n’était donc pas informée de ce désordre. De plus, en 2020, la société intervenue à la demande de madame [J] n’a pas constaté de désordre.
Les travaux de peinture ont été chiffrés aux sommes de 3.384,79 € et 1.396 €, suivant devis du 10 février 2025.
Aussi, par acte du 23 mai 2025, monsieur [G] a fait citer madame [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire.
À l’audience du 10 octobre 2025, monsieur [G] maintient sa demande d’expertise et sollicite que les dépens soient réservés. Il propose la mission suivante :
— Après s’être fait remettre tout document utile à sa mission, convoquer les parties dans l’immeuble objet du litige ;
— Décrire les désordres dont l’insert équipant l’immeuble est affecté ;
— Donner son avis sur le point de savoir si l’insert en question présente un vice ;
— Donner son avis sur le point de savoir si le vice ainsi déterminé était ou non caché pour l’acquéreur profane qu’est monsieur [G] ;
— Donner son avis sur le point de savoir si le vice en question est antérieur à la vente ;
— Donner son avis sur le point de savoir si le vice en question rend l’immeuble impropre à sa destination, ou si, l’ayant connu, monsieur [G] n’aurait pas acquis l’immeuble, ou en aurait donné un prix moindre ;
— Donner son avis sur le point de savoir si madame [J] connaissait avant la vente l’existence des vices affectant l’insert, et à cet égard, pour déterminer son avis, autoriser l’expert à prendre attache avec les locataires successifs de madame [J] depuis l’avis de non-conformité de la société RAMONAGE DU BELINOIS établi en 2014 ;
— Décrire et chiffrer les travaux de remise en état de l’immeuble tant au regard de la mise en conformité de l’insert que de la réfection des embellissements dégradés du fait du mauvais fonctionnement de celui-ci ;
— Donner son avis et chiffrer la surconsommation énergétique du logement du fait de l’impossibilité d’utiliser l’insert ;
— Chiffrer tout poste de préjudice subi par monsieur [G].
Monsieur [G] soutient notamment que :
— La responsabilité de madame [J] pourrait être recherchée en raison d’un manquement à son obligation de délivrance conforme entre la chose convenue et la chose livrée dès lors que l’insert vendu avec l’immeuble est inutilisable alors qu’il devait être en état de fonctionnement. L’expertise apparaît indispensable pour que l’expert donne son avis sur la connaissance par madame [J] des difficultés affectant l’insert antérieurement à la vente. Le moyen selon lequel la vente a été conclue avec une clause de non-garantie des vices cachés est inopérant car cette clause ne peut s’appliquer que s’il est établi que le vendeur ignorait le vice au moment de la vente. Or, madame [J] ne pouvait ignorer, en particulier du fait de ses nécessaires rapports avec ses locataires successifs, que ceux-ci se heurtaient à une difficulté, et ce, depuis au moins 2014 ;
— La responsabilité de madame [J] peut aussi être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés et l’expert devra donc se prononcer sur ce point ;
— Sur l’absence de prescription de l’action en garantie des vices cachés :
— Madame [J] soutient que l’action est prescrite car l’assignation a été délivrée, le 23 mai 2025, alors que le délai d’action est de deux ans, délai écoulé en raison de l’apparition du vice “fin 2022-début 2023". Elle n’évoque aucun fondement juridique à l’appui de ses prétentions. Elle semble se fonder sur l’alinéa 1er de l’article 1648 du code civil et elle considère que le point de départ de la découverte du vice serait “fin 2022-début 2023". Or, de jurisprudence constante, le point de départ du délai pour agir ne court pas dès la première manifestation du désordre, mais lorsque l’acquéreur connaît le vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences. Les seules manifestations d’un désordre ne sauraient induire une connaissance de leur cause et de leur portée qui ne peuvent être révélées que par une expertise. Monsieur [G] n’a jamais pris la mesure des désordres affectant cet insert, raison pour laquelle il avait sollicité une expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable du 16 décembre 2024 laisse entrevoir des désordres éminemment plus graves que ceux présupposés ;
— Madame [J] s’oppose à l’inclusion dans la mission de l’expert judiciaire celle d’interroger les précédents locataires, alors que cette mission, au demeurant usuelle, est particulièrement utile en ce que l’expert doit déterminer l’origine des désordres, leur chronologie et leur date d’apparition ;
— Sur le rejet des moyens tenant au caractère non fondé de la demande et des contestations sérieuses :
— Il n’est pas demandé au juge des référés de se prononcer sur le fond mais sur une mesure d’instruction. Dès lors, il entre pleinement dans ses prérogatives de prononcer une telle mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [J] tente de faire basculer le débat sur le fond. Le juge des référés doit apprécier le motif légitime de la mesure mais ne peut pas exiger que soit établi le bien-fondé de l’action. La Cour de cassation considère donc que la contestation sérieuse, nonobstant qu’elle soit réelle ou non, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [J] fait une interprétation erronée des dispositions des articles 145, 808 et 873 du code de procédure civile en ce que le référé probatoire visé à l’article 145 est bien autonome des autres dispositions précitées. Le motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit ainsi être apprécié au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action envisagée ;
— Il résulte des pièces versées aux débats que l’insert souffre de non-conformités préexistantes à la vente de l’immeuble entre les parties, dont le requérant n’avait pas été informé et qui lui ont été révélées progressivement au cours des premières mesures d’investigations. En l’état, et à la lecture du rapport d’expertise amiable et de l’ensemble des pièces démontrant la matérialité des désordres affectant l’insert, monsieur [G] est donc bien fondé à solliciter du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire ;
— Enfin, une lettre officielle émanant d’un avocat ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l’article 146 du code de procédure civile, et la portée d’une attestation de témoin doit être relativisée.
Madame [J] demande au juge des référés de :
— Dire et juger l’action prescrite sur le fondement de l’article 1648 du code civil et en conséquence, débouter monsieur [G] de toutes ses demandes ;
— Subsidiairement, dire et juger la demande non fondée en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile et en conséquence, débouter monsieur [G] de toutes ses demandes ;
— Très subsidiairement, dire et juger que la demande se heurte à des contestations sérieuses et en conséquence, débouter monsieur [G] de toutes ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
— Condamner monsieur [G] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, madame [J] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la prescription de l’action :
— La demande initiée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sous-tend une action en responsabilité sur le fondement des vices cachés. Conformément à l’article 1648 du code civil, les actions rédhibitoires doivent être intentées dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, la demande est prescrite, puisque le 20 novembre 2023, le notaire de monsieur [G] a contacté la notaire de madame [J] pour lui faire part des désordres. Elle lui a alors répondu, le 27 décembre 2023, que madame [J] ignorait tout et qu’elle ne connaissait pas l’installateur de l’insert. Les seules déclarations du vendeur permettent de considérer que le vice prétendu est apparu fin 2022-début 2023. Pour tenter de justifier du bien fondé de sa demande d’expertise, le demandeur argue de son rapport amiable dont les conclusions seraient accablantes. La mission sollicitée dans le cadre cette procédure n’est pas différente des constats que faisaient monsieur [G] par l’intermédiaire de son notaire, qui faisait référence au certificat de ramonage établi, le 13 février 2014. La pièce adverse 2 mentionne de façon erronée un certificat de ramonage de septembre 2023 ;
— En tout état de cause, les désordres évoqués ne sont pas nouveaux et n’ont pas été révélés par le rapport amiable. De plus, l’immeuble a été vendu en l’état avec une clause de non-garantie des vices cachés. Il appartiendrait donc éventuellement aux juges du fond de statuer sur le comportement de madame [J] quant à la connaissance des vices cachés. La mission sollicitée par le demandeur dans son assignation démontre que le but n’est pas technique mais juridique, ce qui est proscrit, dans la mesure où il demande à l’expert d’interroger les locataires successifs de la maison depuis 2014 sans qu’ils soient à la cause ;
— L’assignation a été délivrée le 23 mai 2025, soit manifestement plus de deux ans après l’apparition des désordres allégués. Le juge des référés ne pourra que constater l’irrecevabilité de la demande comme étant prescrite ;
— Sur le caractère non fondé de la demande :
— La demande ne saurait prospérer, au regard de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Monsieur [M] a été l’unique locataire de la maison d’habitation entre 2014 et 2020, ce qui ne peut être ignoré dans la mesure où il est cité dans le rapport amiable et attesté par l’ancien locataire lui-même. Le demandeur initie une procédure sur la base d’un rapport d’expertise de décembre 2024 alors que la maison a été acquise en mars 2021. La date d’apparition des désordres ne repose que sur les déclarations du demandeur consignées dans un rapport amiable ;
— Monsieur [M] atteste régulièrement, sous le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, n’avoir jamais rencontré de problème et que l’utilisation de la cheminée a toujours été normale, comme le démontre le ramonage du 7 juillet 2020 ;
— Le rapport amiable ne détermine pas clairement l’origine technique des désordres. La mission de l’expert n’a que pour objet de suppléer la carence du demandeur quant à la manifestation de la preuve.
Les réponses aux questions demandées à l’expert sont déjà connues. La concluante affirme par l’intermédiaire de son conseil qu’elle n’avait aucune connaissance des vices prétendus et monsieur [M] l’atteste également.
— La mission sollicitée par l’expert n’a que pour but de le lui confier une interprétation juridique, en tentant de révéler un comportement éventuel du vendeur (dols, manœuvre frauduleuses,…) qui ne relève pas d’une mission technique. L’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile précise que l’expert “ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique” ;
— Sur les contestations sérieuses de la demande d’expertise :
— L’expert amiable a interrogé la société RAMONAGE DU BELINOIS pour des faits datant de plus de 10 ans mais la société devrait attester conformément à l’article 202 du code de procédure civile. Monsieur [M] atteste de l’absence de problèmes et la facture de ramonage de la SARL CHENEAU ne mentionne aucune observation, alors qu’il s’agit d’une société spécialisée en charpente-couverture, expérience que n’a pas la société RAMONAGE DU BELINOIS. Le rapport amiable contient également des contradictions, le piège à suite n’étant pas constaté par l’expert et la prétendue surconsommation électrique en lien avec le défaut d’utilisation de la cheminée n’est pas cohérente au regard des factures communiquées.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres invoqués et d’évaluer les éventuels préjudices subis.
Il convient en premier lieu de souligner que s’agissant des arguments développés quant à une éventuelle prescription de l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés, ces moyens ne peuvent être examinés par le juge des référés, juge de l’évidence, mais uniquement par les juges du fond, après un examen approfondi des pièces versées aux débats, le point de départ du délai de prescription ne pouvant être fixé en l’état avec certitude par le juge des référés. De même, l’application de la clause de non-garantie des vices cachés au litige ne peut être déterminée par le juge des référés, au vu des éléments communiqués. Enfin, une éventuelle action sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme est également envisagée par monsieur [G] et aucune prescription n’est soulevée par madame [J] au titre de cette action.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient madame [J], l’article 146 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la demande d’expertise est fondée sur l’article 145 de ce même code, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt chambre mixte du 7 mai 1982 et arrêts de la deuxième chambre civile du 8 mars 2006 et du 10 juillet 2008).
De plus, les attestations du locataire de madame [J] ne peuvent suffire pour retenir que l’action est manifestement vouée à l’échec.
Le rapport amiable produit par monsieur [G] suffit en effet à démontrer le caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, dans la mesure où la non-conformité de l’insert a été constatée par l’expert amiable mais également par la société RAMONAGE DU BELINOIS, à deux reprises.
Enfin, il apparaît nécessaire de permettre à l’expert d’interroger, s’il le juge nécessaire, les anciens locataires de madame [J], dans la mesure où l’expert a toujours, dans le cadre de sa mission, la possibilité de recueillir “les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée”, sans que cette mission ne lui confère de pouvoirs juridiques.
En conséquence, monsieur [G] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [G], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Madame [J] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [X] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 6] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, et notamment des locataires du logement entre les années 2014 et 2021, si l’expert estime leurs déclarations nécessaires ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres allégués dans l’assignation concernant l’insert, et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, et notamment s’il y a eu un vice ou un défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
— Dire si ces désordres existaient au jour du compromis de vente et donner son avis sur la connaissance de ce vice par le vendeur ;
— Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée par madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [G] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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