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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02018 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCTO
N° minute : 26/00014
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[K] [U] [C],
comparante
ET :
[V] [O],
comparante,
[K] [Z],
non comparant,
[Y] [R],
non comparant,
Société [1],
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Société [3],
non comparante,
[A] [P],
comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 31 janvier 2025, Madame [K] [U] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré Madame [K] [U] [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Madame [V] [O] a formé un recours contre cette décision au motif que la débitrice ne serait pas de bonne foi.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 22 avril 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [K] [U] [C].
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 décembre 2025.
À l’audience, Madame [V] [O] soutient que lesdette de la débitrice sont essentiellement constituées par un recel de succession constaté par jugement et que Madame [K] [U] [C] ne justifie pas de l’usage des sommes recelées.
Madame [A] [P] confirme sa créance.
Madame [K] [U] [C] rappelle sa situation et indique avoir faire des voyages et cadeaux.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.
La notion de mauvaise foi en matière de surendettement peut recouvrir deux aspects : d’une part, dans la formation de la situation de surendettement, la connaissance par le débiteur de son processus de surendettement, la volonté par lui de l’aggraver et non de l’arrêter sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; d’autre part, dans le cadre de la procédure de surendettement, le comportement du débiteur consistant à ne pas respecter, sans raison valable, les mesures établies ou à faire de fausses déclarations.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’endettement de Madame [K] [U] [C] est presque exclusivement constitué d’une dette résultant d’un jugement constatant un recel successoral d’où il résulte une dette à l’égard de Madame [V] [O] d’un montant de 68.406 euros selon l’état des créance établi par la commission. Il résulte ensuite du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judicaire qu’à la suite du premier jugement, Madame [K] [U] [C] n’a pas répondu aux convocations du notaire en charge de la succession aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Il apparaît par ailleurs que Madame [K] [U] [C], qui vit seule, dispose de revenus mensuels d’un montant supérieur à 1.900 euros et ne justifie nullement de l’usage des sommes recelées, ni d’un commencement de remboursement envers la succession.
Il résulte de ce qui précède que Madame [K] [U] [C] ne souhaite manifestement pas régler ses dettes à l’égard de Madame [V] [O], cause à l’origine du dépôt du dossier de surendettement.
Ainsi, il y a lieu de constater la mauvaise foi de Madame [K] [U] [C] et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort:
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable le recours formé par Madame [V] [O] ;
Déclare Madame [K] [U] [C] irrecevable à la procédure de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge
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