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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG 22/1390
N° RG 24/01654 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2MB
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MFGD – MAINTENANCE – FACADES – GROS ENTRETIENS – DIAGNOSTICS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance CAMBTP (CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance rendue le 27 juin 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/01390, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Saint André, désigné M. [H] [W] en qualité d’expert dans le litige qui les oppose à certains intervenants aux travaux de construction de l’immeuble situé à l’angle du [Adresse 5] et de l'[Adresse 4] à Neufchâtel-Hardelot ainsi que leurs assureurs.
Suivant ordonnance rectificative de référé du 12 septembre 2023 (RG n°23/01067), la mission de l’expert prévue par l’ordonnance initiale a été rectifiée.
Par assignation délivrée le 9 octobre 2024, la SARL MGFD (Maintenance Façades Gros Entretiens Diagnostics) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance CAMBTP et que les frais et dépens soient mis à la charge de son adversaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
La SARL MGFD représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société CAMBTP, représentée, forme protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SARL MGFD justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la société CAMBTP puisqu’elle est l’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Coanus intervenue sur le chantier (pièce n°18 demanderesse).
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SARL MGFD, demanderesse à l’extension de l’expertise.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (RG 22/01390)
Vu l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 (RG n°23/01067)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la société CAMBTP les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 27 juin 2023 (RG 22/01390) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SARL MGFD communiquera sans délai à la société CAMBTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société CAMBTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SARL MGFD la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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