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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01191 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE4J
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01191 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE4J
NAC: 56Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Mylène TROLONG
à Me Audrey GERMAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL PASSION VSP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Madame [P] [N] a assigné la société PASSION VSP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 30 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [P] [N] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— constater le trouble manifestement illicite du garage SARL PASSION VSP ;
— ordonner la restitution du véhicule à son propriétaire Madame [P] ;
— assortir la restitution du véhicule sous astreinte de 50€/jour ;
— condamner le défendeur à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société PASSION VSP, bien que régulièrement assignée à personne et ayant constitué avocat, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La demanderesse expose que suite à un accident de la route en date du 11 juillet 2023, son assurance a mandaté un expert afin de procéder à l’expertise du véhicule pour chiffrer le montant des réparations ; que cette expertise a eu lieu dans le garage du défendeur, le 10 octobre 2023 ; que l’expert a rendu son rapport et l’a transmis au garage par mail le 11 décembre 2023 et que sur ce document il est bien indiqué « ATTENTION, CECI N’EST PAS UN ORDRE DE REPARATION » ; que pourtant le garage a cru bon de procéder aux réparations sur le véhicule sans l’accord ni de l’assurance ni de la propriétaire du véhicule et qu’il refuse aujourd’hui de restituer le véhicule.
Elle produit notamment :
la carte grise du véhicule ;le constat amiable d’accident automobile ; le mail de l’expert au garage avec en en-tête : « ATTENTION, CECI N’EST PAS UN ORDRE DE REPARATION » ; un courriel qu’elle a adressé au garage le 17 novembre 2024 sollicitant de ce dernier des éléments pour confirmer les montants pris en charge par l’assurance, la part exacte restant à sa charge et les modalités de réglement pour le montant restant ;les diverses factures émises par la société défenderesse.
Au regard des pièces produites et de l’absence d’éléments contraires apportés par la société défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que la rétention du véhicule litigieux constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la restitution requise.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la société PASSION VSP de restituer le véhicule à son propriétaire Madame [P] [N].Cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SEPT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la société PASSION VSP de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du HUITIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société PASSION VSP sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner à payer la somme de 800 euros à Madame [P] [N].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS à la société PASSION VSP de restituer le véhicule à son propriétaire Madame [P] [N] ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SEPT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société PASSION VSP de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du HUITIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la société PASSION VSP à verser Madame [P] [N] une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société PASSION VSP aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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