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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 24 mars 2026, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/02346 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EV65
Prononcé le 24 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 24 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis, [Adresse 1] (SUÈDE)
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de Tarbes
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
,
[B], [R], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2023, Madame, [B], [R] a contracté auprès de la SA ONEY BANK un contrat de crédit affecté d’un montant de 2 590,99 €, remboursable en 12 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 25,89 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon contrat de cession de portefeuille de créances en date du 10 mai 2024, la créance détenue par la SA ONEY BANK à l’encontre de Madame, [B], [R] a été cédée à la SA HOIST FINANCE AB.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Madame, [B], [R] devant le Juge des contentieux de, [Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal :
* constater la déchéance du terme du contrat de crédit accessoire à une vente ou prestation de service n°2020650504891727 souscrit le 28 juin 2023 par Madame, [B], [R] auprès de la SA ONEY BANK, faute de régularisation des impayés,
* en conséquence, condamner Madame, [B], [R] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 3 157,25 €, dont 207,28 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 25,89 % l’an courus et à courir à compter du 07 mars 2025 jusqu’à parfait règlement,
— subsidiairement :
* prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente ou prestation de service n°2020650504891727 souscrit le 28 juin 2023 par Madame, [B], [R] auprès de la SA ONEY BANK, en raison du manquement grave de Madame, [B], [R] à ses obligations contractuelles,
* en conséquence, condamner Madame, [B], [R] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 2 590,99 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— en tout état de cause, condamner Madame, [B], [R] à lui restituer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB – représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
*
En défense, Madame, [B], [R], régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 27 janvier 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 27 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA HOIST FINANCE AB sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le défaut de qualité à agir du demandeur en ce que ce dernier ne justifie pas de la cession de créances dont il affirme bénéficier,
— la nullité de l’offre de contrat de crédit en raison du déblocage des fonds pendant les sept premiers suivant l’acceptation du contrat, en violation de l’article L 311-12, devenu L 312-19du Code de la consommation, et de l’article L 311-14, devenu L 312-25 du même code,
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « 5.3 Défaillance » en ce que cette dernière entend exclure de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison :
* de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur,
* du défaut de lisibilité du contrat.
Par note en délibéré reçue au greffe le 26 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB indique tout d’abord que la cession de créance en date du 10 mai 2024 a été notifiée au débiteur le 29 mai suivant. Elle considère ensuite que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées dans la mesure où une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée au débiteur mais que, dans l’hypothèse où le caractère abusif de la déchéance du terme serait retenu, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat. La demanderesse estime enfin que le contrat est parfaitement lisible dès lors qu’il respecte l’obligation légale du corps 8.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Sur l’intérêt à agir de la SA HOIST FINANCE AB
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1324 alinéa 1 du Code civil, « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
En l’espèce, la créance détenue par la SA ONEY BANK à l’encontre de Madame, [B], [R] a été cédée à la SA HOIST FINANCE AB selon bordereau de cession de créance en date du 28 mai 2024, en application d’un contrat de cession de créances en date du 14 décembre 2023.
Cette cession de créance a été notifiée à Madame, [B], [R] par lettre simple en date du 29 mai 2024 (pièce 5 demandeur) et, en toute hypothèse, par signification de l’assignation en date du 24 septembre 2025 comportant les pièces énumérées au bordereau et dont la cession de créance fait partie.
Dans ces conditions, la cession de créance ayant régulièrement été notifiée au débiteur, la SA HOIST FINANCE AB dispose d’un intérêt à agir et ses demandes sont recevables.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en payement de la SA HOIST FINANCE AB se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 28 septembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 24 septembre 2025.
L’action en payement de la SA HOIST FINANCE AB est donc recevable.
II. SUR LA NULLITE DE L’OFFRE DE CREDIT :
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
De jurisprudence constante, les dispositions d’ordre public de l’article L 312-25 du Code de la consommation sont applicables aux crédits affecté (voir notamment Cass 1ère civ. 05 novembre 2025 n°24-16.652), la règle selon laquelle le prêteur ne doit pas remettre les fonds au vendeur tant que le contrat principal n’a pas été exécuté venant seulement prohiber toute remise des fonds entre l’expiration de ce délai et l’exécution de sa prestation contractuelle par le vendeur.
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Madame, [B], [R] a accepté l’offre préalable de crédit le 28 juin 2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 05 juillet 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur (pièce 4 demandeur) que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 28 juin 2023 alors que, en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 06 juillet 2023. Il en résulte que la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a violé les dispositions des articles L 311-12 et L 311-14, devenus les articles L 312-19 et L 312-25 du Code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
La nullité emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues comme la clause pénale.
En conséquence, la créance de la SA HOIST FINANCE AB s’établit ainsi qu’il suit :
— somme empruntée à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK : 2 590,99 €,
— sans déduction d’aucune somme, le contrat n’ayant jamais reçu la moindre exécution de la part de l’emprunteur,
soit une somme de 2 590,99 € au payement de laquelle Madame, [B], [R] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [B], [R], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HOIST FINANCE AB, Madame, [B], [R] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, est recevable ;
ANNULE le contrat de contrat de crédit affecté n°2020650504891727 souscrit le 28 juin 2023 par Madame, [B], [R] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB ;
CONDAMNE Madame, [B], [R] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2 590,99 € (deux mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) suite à l’annulation du contrat de crédit affecté n°2020650504891727 en date du 28 juin 2023, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025 ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame, [B], [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame, [B], [R] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le directeur des services de greffe judiciaires.
Le DSGJ Le juge
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