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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mai 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QAJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
MINUTE N° 25/00645
— ---------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 4 décembre 2019, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Logirep a consenti à M. [C] [R] et Mme [O] [R], un bail portant sur un box de stationnement situé [Adresse 1] à [Localité 5], lot n° 0290-90-9122.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2023, la société Logirep a fait délivrer aux époux [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice du 2 novembre 2023 elle leur a fait délivrer un congé à effet au 3 mars 2024.
Par actes du 11 février 2025, la société Lorirep a fait assigner M. [C] [R] et Mme [O] [R] en référé devant le président de ce tribunal, pour :
— Constater la validité du congé délivré par exploit de Me [F] en date du 2 novembre 2023 avec effet au 3 mars 2024,
— Constater que les époux [R] sont occupants sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement du box n° 0290-90-9122 situé [Adresse 1] à [Localité 4],
— Ordonner l’expulsion sans délai des époux [R] et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu et la restitution du box n° 2090-909-9122 situé [Adresse 1] à [Localité 4],
— L’autoriser à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des époux [R],
— Dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles
L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement les époux [R] à lui payer par la somme provisionnelle de 701,10 euros au titre des loyers et charges impayés,
— Condamner solidairement les époux [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi,
— Condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les époux [R] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Mars 2025.
Régulièrement assignés à étude, les époux [R] n’ont pas comparu.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé et les demandes conséquentes
Selon l’article1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail avait été conclu pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. Sa résiliation pouvait intervenir à l’initiative de chacune des parties au moyen d’un congé donné par écrit en lettre recommandé avec avis de réception au moins trois mois à l’avance.
En l’espèce, la société Logirep justifie avoir donné congé aux époux [R] par actes de commissaire de justice du 2 novembre 2023, à effet au 3 mars 2024. Ayant respecté les stipulations contractuelles, le bail a valablement été résilié le 3 mars 2024.
L’obligation des époux [R] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux des époux [R] causant un préjudice à la société Logirep du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux, à compte de la présente ordonnance, comme sollicité dans le dispositif de l’assignation.
Aussi, la société Logirep justifie, par la production du bail, d’un commandement de payer et du décompte actualisé des sommes dues au 18 décembre 2024, que les époux [R] restent lui devoir à cette date une somme de 701,10 euros, terme du mois de novembre inclus (loyers et indemnités d’occupation).
En conséquence, les époux [R] seront solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, les époux [R] seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Logirep la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 3 mars 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de M. [C] [R] et Mme [O] [R] et de tous occupants de leur chef, du box de stationnement situé [Adresse 1] à [Localité 5], lot n° 0290-90-9122 ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement M. [C] [R] et Mme [O] [R] à payer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Logirep la somme provisionnelle de 701,10 euros (loyers et indemnités d’occupation du mois de novembre 2024 inclus) ;
Condamne solidairement M. [C] [R] et Mme [O] [R] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’ils auraient dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamne solidairement M. [C] [R] et Mme [O] [R] aux dépens;
Condamne solidairement M. [C] [R] et Mme [O] [R] à payer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Logirep la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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