Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 déc. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT c/ S.A.S. FVI |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00529
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGYH
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT, avec le sigle TCI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Olivier GONNET, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. FVI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice
non comparante
[P] [M], ayant élu domicile au [Adresse 5]
né le 23 Mars 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non comparant
[S] [U] épouse [M], ayant élu domicile au [Adresse 5]
née le 16 Avril 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparante
le 24/12/2025
Titre à Me BOSSON
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2024, la société par actions simplifiée TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT (ci-après TCI), a donné en location à la société par actions simplifiée FVI, pour une durée de trois années commençant à courir le jour-même, des locaux à usage commercial compris dans immeuble sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxe et hors charges d’un montant initial de 10 200 euros, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 150 euros. Par acte du même jour, monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M] se sont portés caution solidaire de la société par actions simplifiée FVI s’agissant de ses obligations locatives. Par acte d’huissier en date du 23 mai 2025, la société par actions simplifiée TCI a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5 350 euros au titre du loyer et des provisions sur charges. Ce commandement a été dénoncé aux cautions le 4 juin 2025.
Par actes d’huissier en date du 11 septembre 2025, la société par actions simplifiée TCI a fait assigner la société par actions simplifiée FVI, monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société par actions simplifiée TCI au 24 juin 2025,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner solidairement la société par actions simplifiée FVI, monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M] à lui payer la somme de 6 206 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 24 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, condamner solidairement la société par actions simplifiée FVI , monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M], à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 070 euros du 24 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, condamner solidairement la société par actions simplifiée FVI, monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société par actions simplifiée TCI a réitéré ses demandes.
La société par actions simplifiée FVI, monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M], cités pour les deux premiers à personne et pour la troisième à domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-5 et L.143-2 du code de commerce ;
Vu les articles 2294, 2297, 2305 et 2306 du code civil ;
Le bail litigieux comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou de faire demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice et qu’il pourra alors être procédé à l’expulsion du locataire sur simple ordonnance de référé.
Par ailleurs il est indiqué au contrat que monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M] se portent caution solidaire du paiement par la société par actions simplifiée FVI de toute somme due en vertu du bail ainsi que des indemnités d’occupation, dans la limite de 36 720 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires et pour une durée de 3 années expirant le 14 janvier 2027. Monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M] ont apposé eux-mêmes les mentions relatives à la limite de leur engagement et aux conséquences de leur engagement solidaire sur le bénéfice de discussion et de division.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable de la somme de 5 350 euros au titre du loyer et des charges. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée, cette clause étant reproduite dans le commandement. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne mentionnant aucune inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l’assignation et les défendeurs ne justifiant pas avoir payé cette somme dans le délai d’un mois, il conviendra de constater l’acquisition au 24 juin 2025 de la clause résolutoire.
Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 070 euros.
Il ressort du décompte précité que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 11 septembre 2025, échéance de septembre intégralement comprise, à la somme de 9 630 euros. L’obligation pour les défendeurs de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable. En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de les condamner solidairement à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 6 206 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée FVI, monsieur [P] [M] et madame [S] [U], épouse [M] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société par actions simplifiée TCI une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation au 24 juin 2025 du bail liant la société par actions simplifiée TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT et la société par actions simplifiée FVI, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée FVI de libérer les locaux situés sis [Adresse 1] à [Localité 8] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons à la société par actions simplifiée TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux à l’expulsion de la société par actions simplifiée FVI et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée FVI, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux à la somme de 1 070 euros par mois,
Condamnons solidairement la société par actions simplifiée FVI, monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M] à payer à la société par actions simplifiée TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT :
la somme de 9 630 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 6 206 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 11 septembre 2025, échéance de septembre intégralement comprise,la somme de 1 070 euros par mois, du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux et au plus tard, s’agissant de monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M] jusqu’au 14 janvier 2027 et sans que le montant total des condamnations prononcées à leur encontre au titre des loyers, taxes, charges, indemnités d’occupation, intérêts et pénalités de retard puisse excéder la somme de 36 720 euros ;
Condamnons solidairement la société par actions simplifiée FVI, monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M] à payer à la société par actions simplifiée TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la société par actions simplifiée FVI, monsieur [P] [M] et madame [S] [U] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2025, de sa dénonciation aux cautions, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 7], par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Référence ·
- Surcharge ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Délibéré
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Mali ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Télécommunication
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Reconduction ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Déchéance du terme ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Avocat ·
- Enfant majeur ·
- Réserve
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Durée ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Devoir de secours ·
- Education ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Créanciers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Cession de créance ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Délai ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.