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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 août 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01288 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULJH
Le 08 Août 2025
Nous, Laura DURIN, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [F] [J], régulièrement convoquée, assistée de Me Maëva LAHIRLE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 07 Août 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [F] [J] née le 30 Novembre 1986 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [F] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 02 août 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une logorrhée, un discours décousu, diffluent, avec un relâchement des associations. Le fond du discours est difficilement compréhensible. La patiente est irritable et présente une labilité émotionnelle. Il est également fait mention d’un fond persécutoire à l’encontre de son ex-conjoint. La patiente repère une accélération psychique et un épuisement. Elle souhaite rentrer au domicile pour s’occuper de ses enfants, mais se dit dépassée par la gestion de ses enfants et son travail. Elle ne comprend pas l’intérêt de l’hospitalisation.
A l’audience, Madame comprend et accepte la raison de son hospitalisation et ne s’oppose pas à sa poursuite pour quelques jours. Elle est favorable à la poursuite de son traitement, qu’elle dit avoir été modifié depuis son hospitalisation, et qui convient désormais mieux à ses troubles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 07 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [F] [J] présente à ce jour une accélération du cours de la pensée, une irritabilité et une labilité émotionnelle.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [F] [J].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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