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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 30 janv. 2026, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOU CALEN RETREAT c/ S.A. MMA IARD, société d'assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/02610 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO5E
Minute n° 26/00065
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/02610 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO5E
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [P] [W]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. LOU CALEN RETREAT,
immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 810 877 068, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, en qualité d’assureur de la S.A.S. ELECTRICITE DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, en qualité d’assureur de la S.A.S. ELECTRICITE DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le : 02/02/2026
à : Me Philippe BARBIER – 0017
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Antoine FAIN-ROBERT – 42
Me Ahmed-chérif HAMDI – 48
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, en qualité d’assureur de la S.A.S. ACCP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, en qualité d’assureur de la S.A.S. ACCP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ACCP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 810 369 173, dont le siège social est sis [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ELECTRICITE DE PROVENCE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 904 038 296 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. LOU CALEN,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 810 607 994, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Intervenant volontaire
Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 (RG n° 23/01030) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date des 19, 21, 22 et 27 août 2025 délivrées par la SAS LOU CALEN RETREAT à la SAS ACCP, à la SAS ELECTRICITE DE PROVENCE, à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA ALLIANZ IARD.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la société LOU CALEN RETREAT, et par la SCI LOU CALEN RETREAT, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que l’intervention volontaire de la SAS LOU CALEN RETREAT au sein de l’expertise soit reçue, et sollicite une extension de mission.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par la société LOU CALEN RETREAT.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la société ELECTRICITE DE PROVENCE, par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves à l’égard de la demande d’intervention formulée par la société LOU CALEN RETREAT, et s’opposent à la demande d’extension de mission formulée par cette dernière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la société ACCP, par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elles sollicitent l’irrecevabilité des demandes formulées par la société LOU CALEN RETREAT ainsi que la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves et formulent des observations quant aux chefs de missions sollicités dans l’extension de mission.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention accessoire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accesssoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La SCI LOU CALEN énonce intervenir à titre accessoire à la présente instance.
Au regard de l’objet de la présente instance et de sa qualité de partie aux opérations expertales précédemment ordonnées, il convient d’accueillir l’intervention accessoire de la SCI LOU CALEN.
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par la société ACCP, par la société MMA IARD et par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société ACCP, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES arguent l’irrecevabilité des demandes formulées par la SAS LOU CALEN RETREAT pour défaut de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il est patent que puisque la procédure de référé est conditionnée par l’urgence et l’évidence, celle-ci admet par sa nature, une justification de la dispense d’une telle tentative.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société ACCP, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la SAS LOU CALEN RETREAT.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La SAS LOU CALEN RETREAT sollicite son intervention volontaire aux opérations d’expertise précédemment ordonnée.
Néanmoins, les opérations d’expertise constituent une mesure d’instruction incidente et non une instance au sens où l’on entend le droit des interventions.
Ainsi, la présente juridiction analysera sa demande sous le prise d’une demande tendant à lui voir rendre communes et opposables les mesures d’expertise précédemment ordonnées.
L’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 12 septembre 2023 (RG n° 23/01030) et confiée à Monsieur [M] [T] est toujours en cours.
A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de la qualité de la SAS LOU CALEN RETREAT d’exploitante du complexe hôtelier, obket de l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 12 septembre 2023 (RG n° 23/01030) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] [T] aux termes de ladite ordonnance à la SAS LOU CALEN RETREAT.
Surabondamment, la demande formulée par la SAS LOU CALEN RETREAT et la SCI LOU CALEN RETREAT, tendant à voir étendre les chefs de missions accordés à l’expert judiciaire précédemment ordonné ne respecte pas les démarches devant être accomplies au titre des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile.
En outre, compte tenu de la solution du litige, la demande formulée par la société ACCP, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir intégrer des chefs de missions à l’expert judiciaire est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge la SAS LOU CALEN RETREAT et de la SCI LOU CALEN RETREAT qui ont intérêt à l’extension de l’expertise.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention accessoire de la SCI LOU CALEN (RCS de Draguignan n° 810 607 994),
Déboutons la société ACCP, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la SAS LOU CALEN RETREAT (RCS de [Localité 7] n° 810 877 068),
Déclarons communes et opposables à la SAS LOU CALEN RETREAT (RCS de [Localité 7] n° 810 877 068), l’ordonnance de référé en date du 12 septembre 2023 (RG n° 23/01030) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] [T],
Disons que la SAS LOU CALEN RETREAT (RCS de [Localité 7] n° 810 877 068) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS LOU CALEN RETREAT (RCS de Draguignan n° 810 877 068) et de la SCI LOU CALEN (RCS de Draguignan n° 810 607 994).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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