Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00082 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XXN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. M2M FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître ABADA Houda de la SELARL ABADA, avocat au barreau de Saint-Etienne,
DÉFENDERESSE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00082 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XXN
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit transformé le 2 janvier 2025 en procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS M2M Financement a fait assigner Mme [W] [U], devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes dues et restitution du matériel remis en vertu d’un contrat de location d’un vélo électrique de marque Rockrider fourni par l’enseigne Decathlon, conclu le 6 décembre 2022.
A l’audience du 21 octobre 2025 la SAS M2M Financement, représentée par son conseil, a demandé au tribunal judiciaire de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [W] [U],
— la débouter de sa demande en nullité du contrat,
— condamner cette dernière à lui verser les sommes de :
1 738,89 € au titre des loyers dus entre le 5 janvier 2023 et le 5 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, et outre la somme de 173,89 € à titre de clause pénale ;900 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement, et outre 90 € à titre de clause pénale, – ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [W] [U] à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner Mme [W] [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle forme ses demandes au visa des articles 74 et 378 du code de procédure civile, des articles 1103, 1217, 1231-1 1353, 1366, 1367, 1719 et 1728 du code civil, et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Elle soutient en premier lieu que la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse est irrecevable, pour n’avoir pas présentée in limine litis, alors qu’il s’agit d’une exception de procédure régie par l’article 74 du code de procédure civile. Au demeurant, elle oppose l’absence de preuve par Mme [U] d’une suite donnée à sa plainte et par conséquent, l’absence d’instance en cours de nature à justifier un sursis au sens de l’article 378 du code de procédure civile.
Elle expose ensuite avoir conclu le 6 décembre 2022 un contrat de location portant sur un vélo électrique de marque Rockrider fourni par l’enseigne Decathlon, avec un premier loyer de 326 € TTC puis 23 mensualités de 100 € TTC. Elle précise que l’identité, les coordonnées bancaires et l’adresse postale figurant au contrat ont été fournies par la défenderesse au moment de la souscription et que le contrat a ensuite été signé électroniquement via la plateforme sécurisée Docusign. Elle précise que cette procédure impose un double facteur d’authentification, garantissant que le signataire est bien la personne identifiée par les données qu’il renseigne au moment de la conclusion.
Ainsi, elle souligne que le numéro de téléphone indiqué dans le contrat correspond à celui utilisé lors du processus de vérification de signature. Elle oppose à la défenderesse la tardiveté de son dépôt de plainte, en dépit d’une première mise en demeure reçue le 19 mars 2024 et souligne l’opacité de Mme [U] quant à ses différentes adresses postales et courriels. Elle conclut que le procédé de signature électronique Docusign, employant un système de double authentification, doit dès lors être présumée fiable. Elle ajoute que cette présomption n’est pas renversée par les éléments versés aux débats par la défenderesse. Notamment, elle relève que la contestation de sa signature sur le bon de livraison n’est étayée ni par une expertise graphologique, ni par une demande de vérification d’écriture, ni par des pièces de comparaison.
Elle se prévaut ensuite du contrat et de son respect de ses engagements contractuels. A l’inverse, elle estime avoir été bien fondée à prononcer la résiliation du contrat en l’absence de paiement des mensualités par la défenderesse, et ce en dépit d’une mise en demeure réceptionnée par ses soins.
Mme [W] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— juger que le contrat de crédit et le certificat de signature électronique son affectés de multiples anomalies qui démontrent son absence de consentement lors de la formation du contrat frauduleux,
— juger que la société M2M Financement ne justifie d’aucun contrat valablement formé et en conséquence, d’une créance certaine et exigible,
En conséquence,
— débouter la société M2M Financement de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société M2M Financement à lui payer la somme de
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société M2M Financement aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue qui sera donnée à sa plainte pour des faits d’usurpation d’identité et d’escroquerie.
Elle forme ses demandes au visa des articles 1101 et suivants, 1366 et suivants, 1373 du code civil, des articles 287 et suivants du code de procédure civile, et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Elle soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité, alors qu’elle recherchait un nouveau logement et avait remis des dossiers comprenant des documents personnels à des agents immobiliers. Elle précise avoir déposé plainte dès le 5 avril 2024 pour ces faits, et quelques jours après que son locataire lui a indiqué avoir reçu une mise en demeure lui étant adressée par la société M2M Financement. Elle précise à cet égard que les documents qui ont été remis à la société M2M Financement ont été falsifiés, sa fiche de paie ayant été modifiée avec une autre adresse où elle n’a jamais résidé, et la facture téléphonique produite ne correspondant à aucune ligne souscrite par ses soins.
Elle ajoute que l’adresse courriel et le numéro de téléphone renseignés lors de la souscription du contrat ne lui ont jamais appartenus, et que la société M2M ne dispose d’aucun moyen de l’identifier comme étant signataire du contrat.
Elle soutient dès lors que le contrat n’a pas été valablement conclu, en ce qu’il n’a pas été signé par elle et n’a pas davantage été exécuté. A cet égard, elle soutient que la signature manuscrite reproduite sur le contrat n’est pas la sienne, et que le procédé de signature électronique utilisé par la demanderesse n’est pas fiable, en ce que le certificat de signature électronique mentionne une adresse électronique qui n’est pas la sienne. Elle ajoute que l’objet du contrat a été livré à une adresse qui n’est pas la sienne, et à une personne dont le numéro de téléphone n’est pas le sien. Elle précise que la signature figurant sur le bon de livraison n’est pas la sienne. Elle indique par ailleurs qu’aucun paiement n’est intervenu en exécution du contrat. Elle conclut que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine et exigible.
A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente des suites données à sa plainte.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer présentée par Mme [U] a été présentée après sa défense au fond. Elle est dès lors irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile précité.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 (lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient au créancier de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a été produit par la société M2M Financement, de sorte que la signature électronique du contrat ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la demanderesse de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, bien que la pièce d’identité et des éléments de solvabilité sont produits, Mme [U] conteste avoir été signataire du contrat et établit à l’inverse :
avoir déposé plainte pour usurpation d’identité le 5 avril 2024, soit dans un temps voisin de la mise en demeure lui ayant été adressée par la société M2M Financement le 23 mars 2024 ; à cet égard, il est observé que, par hypothèse, Mme [U] n’a pu déposer plainte qu’à compter du moment où elle a eu connaissance d’une action en recouvrement de la société M2M Financement à son encontre, de sorte que cette plainte ne saurait être considérée comme tardive ;
qu’elle a, parallèlement, été victime d’une fraude en avril 2024, au moyen d’un relevé d’identité bancaire falsifié comportant ses références de compte mais dont le titulaire a été modifié ;
que la fiche de paie transmise à la société M2M Financement lors de la souscription du contrat mentionne une adresse ([Adresse 2] à [Localité 4]) qui a été modifiée, son employeur attestant ne jamais avoir renseigné cette adresse sur l’une de ses fiches de paie (pièce n°11 de la défenderesse) ;
que cette même adresse a été renseignée pour souscrire le contrat et a été celle de la livraison du matériel ;
que cette adresse a encore été renseignée sur une facture téléphonique transmise à la société M2M Financement, pour une ligne ayant été utilisée lors de la souscription du contrat mais dont elle n’est pas titulaire, produisant sa facture téléphonique de l’époque et pour un autre numéro ;
qu’elle était, au moment de la souscription du contrat auprès de la société M2M Financement, domiciliée à une autre adresse et utilisait une autre adresse courriel.
En outre, selon l’argumentation même de la société M2M Financement, le contrat n’a jamais reçu exécution de la part de Mme [U], aucune somme n’ayant été réglée en vertu de ce contrat.
Ainsi, la société M2M Financement échoue à rapporter la preuve de la fiabilité de la signature électronique du contrat au sens de l’article 1367 du code civil, et elle sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société M2M Financement, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande cependant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière, et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [W] [U] ;
DEBOUTE la SAS M2M Financement de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS M2M Financement aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Mme [W] [U] au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 8 janvier 2026 par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Jugement par défaut ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Dernier ressort ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Erreur
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ouverture ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- In solidum
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Titre ·
- Possession ·
- Contrat de construction ·
- Retard ·
- Pompe à chaleur
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Endoscopie ·
- État ·
- Consultation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Allocation supplementaire ·
- Fraudes ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Faux ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Prévoyance
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Directive ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Pays tiers ·
- République
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Traumatisme ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Victime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.