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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 7 mars 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 07 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01048 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBDI
Code NAC : 30B
S.A.S. HAMMERSON
C/
S.A.R.L. YOGI – 3 FONTAINES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. HAMMERSON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86, et Me Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 423
DÉFENDEUR
S.A.R.L. YOGI – 3 FONTAINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Mars 2025
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 17 octobre 2024 délivrée par la société Hammerson devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, ordonner l’expulsion de la société Yogi – 3 Fontaines, preneur, et la condamner à payer une provision de 81 952,59 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 %, une indemnité forfaitaire de 8 195,26 €, une indemnité d’occupation et une indemnité au titre de la relocation du local de 27 500 €, outre 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la non-comparution de la société Yogi – 3 Fontaines, régulièrement assignée, qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Par acte authentique du 12 juillet 2023, la société Hammerson a donné à bail à la société Yogi-3 Fontaines un local à usage commercial situé [Adresse 3], sous l’enseigne Yogi Spa, [Adresse 4] [Adresse 6] à [Localité 5].
À la suite de défaillances du preneur dans le paiement des loyers, la société Hammerson lui a fait délivrer le 30 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 61 715,97 € au titre des loyers, charges et frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance.
Au vu du décompte produit, l’obligation de la société Yogi – 3 Fontaines au titre des loyers, charges et accessoires impayés à la date du 3 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 81 952,59 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, taux qu’il n’y a pas lieu de majorer compte tenu de la clause pénale déjà prévue au contrat.
Conformément aux stipulations du bail et en l’absence de contestation, l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée à titre provisionnel au double du dernier loyer, outre les charges et accessoires, et la société Yogi – 3 Fontaines sera condamnée à payer ces indemnités d’occupation provisionnelles.
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat est fondée dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive. La société Yogi – 3 Fontaines sera donc condamnée à payer de ce chef la somme de 8 195,26 € ainsi qu’une indemnité contractuellement prévue de 27 500 € au titre du temps nécessaire à la relocation qui n’est pas davantage contestée.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à la société Hammerson une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 août 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Yogi – 3 Fontaines et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], sous l’enseigne Yogi Spa, Centre commercial [Adresse 6] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au double du dernier loyer, outre les charges et accessoires ;
Condamne la société Yogi – 3 Fontaines à payer à la société Hammerson la somme provisionnelle de 81 952,59 € au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date du 3 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la société Yogi – 3 Fontaines à payer à la société Hammerson une somme provisionnelle égale au double du dernier loyer, outre les charges et accessoires, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Yogi – 3 Fontaines à payer à la société Hammerson la somme provisionnelle de 8195,26 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Yogi – 3 Fontaines à payer à la société Hammerson la somme provisionnelle de 27 500 € à titre d’indemnité pour la relocation ;
Condamne la société Yogi – 3 Fontaines à payer à la société Hammerson la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Yogi – 3 Fontaines aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais afférents à l’expulsion.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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