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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 26/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Jessica MANSUY #E1784Me Hetty HOEDTS #E1872M. [J] [N] (courriel)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 26/02330
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZXJ
N° MINUTE :
Assignation du
6 février 2026
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR
rendue le 9 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jessica MANSUY de l’A.A.R.P.I. EVY AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1784
DÉFENDERESSE
S.A.S. ARAMIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hetty HOEDTS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1872
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 26/02330 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZXJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emeline PETIT, Juge
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 26/02330 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
En application de l’article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure conciliation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d’information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire :
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous sur l’objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 25 juin 2026 :
M. [J] [N]
conciliateur de justice
[Courriel 1]
0609216216
(prendre rendez-vous dès réception de la présente ordonnance)
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du code de procédure civile) ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELLE que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation et qu’un nouveau délai de péremption de l’instance court à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice déclare que la conciliation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;
DIT que les conseils des parties informeront par RPVA le juge de la mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 juillet 2026, 13h40 pour :
information du juge de la mise en état des suites données au rendez-vous d’information avec la conciliateur de justice ; conclusions en défense, avant le 21 mai 2026.
RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 1], le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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