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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA3C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [A] [D], née le 8 Octobre 1971 à [Localité 17], demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne.
(Dossier 324014813 [C] [G])
DÉFENDEURS :
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 7] (réf dette DEFE [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 18] (réf dette 158662908 [D]) – [Localité 5] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [Y] [Z], demeurant : [Adresse 6] (réf dette prêt amical – 2024766) [Adresse 1] 95400 [Adresse 23], Représenté par Maître Sylvie CELERIER, Avocat au Barreau d’Orléans.
A l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [D], née le 8 octobre 1971 à [Localité 16] (971), a déposé le 19 septembre 2024 devant la [9] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 10 octobre 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 12 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 18 décembre 2024, Madame [A] [D] a contesté l’état détaillé des dettes. Elle sollicite ainsi la vérification de la validité de trois créances :
Celle détenue par la [12]. Elle indique avoir effectué une réclamation relativement à la somme de 2925,91 euros, son dossier étant en cours de traitement.
Celle détenue par [20]. Elle indique devoir la somme de 2101,82 euros correspondant à deux factures de 1714,11 euros et 387,71 euros et non la somme de 2330,39 euros.
Celle détenue par [Y] [Z]. Elle explique contester le montant de la dette de 7100 euros en ce que Monsieur [Z] lui aurait fait don de 6700 euros, la seule somme de 400 euros étant due au titre d’un prêt.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 16 janvier 2025 et reçue le 4 février 2025.
Madame [A] [D] ainsi que les créanciers concernés ont été convoqués le 10 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 21 mars 2025. A cette audience, il a été décidé de procéder à un renvoi à l’audience du 16 mai 2025. Les parties ont été à nouveau convoquées pour cette audience par lettre simple du 21 mars 2025.
Madame [A] [D] a comparu à l’audience. Elle a maintenu sa contestation et a expliqué que la [12] a annulé sa dette. Elle a transmis un titre d’annulation du 11 avril 2025 portant sur la somme de 2925,91 euros.
Concernant [20], Madame [A] [D] a indiqué que des investigations sont en cours pour calculer ce qu’elle doit en raison d’un branchement sauvage et d’une fuite de chasse d’eau, outre un changement de compteur.
Enfin, concernant la créance de Monsieur [Y] [Z], Madame [D] a précisé qu’une partie de la somme réclamée serait en réalité un don.
Monsieur [Y] [Z] était représenté par son conseil à cette audience. Il a sollicité l’actualisation de sa créance à la somme de 8046,53 euros correspondant à la somme due fixée par jugement de 7100 euros augmentée des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience par le juge.
Les autres créanciers n’ont pas comparu mais [19], mandaté par l’eau d'[Localité 14] métropole, a écrit avant l’audience et a actualisé sa créance à la somme de 1014,81 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
Au cours de l’audience, Madame [A] [D] a été autorisée à transmettre en cours de délibéré, avant le 13 juin 2025, tous éléments relatifs à la créance de [22]. Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2025, Madame [D] a transmis le courrier qu’elle a envoyé au créancier ainsi qu’une réponse qui lui a été adressée en date du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Madame [A] [D] a reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 12 décembre 2024.
Elle a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [8] par lettre recommandée avec avis de réception le 18 décembre 2024, soit moins de 20 jours après la notification.
Sa demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Madame [A] [D] sollicite la vérification de trois créances.
Sur la créance de la [12] (DEFE 24 2900015445) d’un montant initial de 2925,91 euros :
Dans son courrier de contestation, Madame [A] [D] indique ne pas être redevable de cette somme qui aurait été annulée par décision des finances publiques.
La débitrice verse aux débats la copie d’un titre d’annulation émis le 11 avril 2025 par la [10], portant sur une somme annulée de 2925,91 euros et qui précise « annulation indu 2024/2900015445 suite à décision n°500337 du 28 février 2025 ».
La [12] n’a transmis aucun élément au Tribunal mais le titre d’annulation étant sans équivoque, il conviendra de fixer le montant de la créance de la [12] (DEFE 24 2900015445) initialement de 2925,91 euros à la somme de 0,00 euros compte tenu de l’annulation intervenue.
Sur la créance de [22] (0158662908) d’un montant initial de 2330,39 euros :
Dans son courrier de contestation, Madame [D] indique devoir la somme de 2101,82 euros correspondant à deux factures de 1714,11 euros et 387,71 euros et non la somme de 2330,39 euros. Elle a expliqué que la somme réclamée n’est pas de son fait car elle serait notamment victime d’un branchement sauvage. Elle a justifié de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande de changement de compteur d’eau et d’un mail qu’elle a reçu le 3 juin 2025 et aux termes duquel [21] n’entend pas procéder à une révision du solde du par Madame [D].
Par courriel reçu le 24 février 2025 au Tribunal, [19], indiquant intervenir pour l’eau d’Orléans Métropole a fait état d’une créance de 1014,81 euros. Il convient toutefois de remarquer que le document transmis ne comprend aucune référence correspondant avec la référence de la créance retenue par la Commission de surendettement et que le créancier : [22] n’est mentionné nulle-part.
En l’absence d’éléments communiqués par [22] sur le montant détaillé de sa créance, il conviendra de fixer le montant de la créance due à la somme reconnue par la débitrice à savoir la somme de 2101,82 euros.
Sur la créance de Monsieur [Y] [Z] (aide amicale – 2024766) d’un montant initial de 7100 euros :
Concernant cette créance, Madame [D] explique contester le montant de la dette de 7100 euros en ce que Monsieur [Z] lui aurait fait don de 6700 euros, la seule somme de 400 euros étant due au titre d’un prêt.
Par jugement du 6 mars 2025 rendu par le Tribunal judiciaire d’Orléans, il a été décidé de condamner Madame [A] [D] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 7100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 27 juillet 2024 et ce, jusqu’au complet paiement outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à la débitrice le 14 mars 2025 par procès verbal de remise à étude. Monsieur [Y] [Z] verse par ailleurs aux débats une attestation réalisée par le greffe de la Cour d’appel d’Orléans aux termes de laquelle aucune déclaration d’appel n’a été faite, à la date du 15 mai 2025.
Ainsi, aucun élément transmis ne permet de venir remettre en cause la décision judiciaire rendue.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant de la créance de Monsieur [Y] [Z] à la somme totale de 7957,75 (7100 euros + 800 euros + 57,75 euros (frais d’assignation) le surplus des sommes réclamées au titre des dépens de l’instance antérieurs à la décision n’étant pas justifié.
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Madame [A] [D], née le 8 octobre 1971 à [Localité 16] (971), aux fins de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [12] (DEFE 24 2900015445) d’un montant initial de 2925,91 euros selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Madame [A] [D], à la somme de 0,00 euro ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [22] (0158662908) d’un montant initial de 2330,39 euros selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Madame [A] [D], à la somme de 2101,82 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [Y] [Z] (aide amicale – 2024766) d’un montant initial de 7100 euros selon l’état détaillé des dettes, à l’égard de Madame [A] [D], à la somme de 7957,75 euro ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [A] [D] et à son créancier et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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